L'intégralité du Code de l'industrie cinématographique, au format pdf et à jour au 05.06.2009 : Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.

arrow_back Document publié il y a 14 ans
  • Documents en rapport
  • Extrait
    Code de l industrie cinématographique Titre III Du registre public de la cinématographie et de l audiovisuel et du registre des options Article 31 Il est tenu au Centre national de la cinématographie un registre public de la cinématographie et de l audiovisuel et un registre des options Article 32 Le titre provisoire ou définitif d une oeuvre cinématographique destinée à la projection publique en France doit être déposé au registre public à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l oeuvre originale dont l oeuvre cinématographique a été tirée ou de leurs ayants droit justifiant de l autorisation de réaliser ladite oeuvre cinématographique d après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l autorisation de l exploiter est conférée Le conservateur des registres de la cinématographie et de l audiovisuel attribue un numéro d ordre à l oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé Si le producteur d une oeuvre cinématographique s abstient d effectuer ce dépôt il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l inscription d un acte d une convention ou d un jugement énumérés à l article 33 ce dépôt devra être effectué à peine de dommages intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d avis de réception Article 33 Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l article précédent doivent être inscrits au registre public à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire sauf cependant ce qui est dit aux articles 34 35 et 36 1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d exploitation ainsi que les concessions de droit d exploitation d une oeuvre cinématographique doit de l un quelco
expand_less