L'intégralité de la Convention collective Techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950 au format pdf et à jour au 03.07.2010

arrow_back Document publié il y a 13 ans
  • Documents en rapport
  • Extrait
    Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950 TITRE Ier ETENDUE D APPLICATION ET DUREE Article 1 En vigueur non étendu La convention règle les rapports entre les entreprises de production de films désignées ci après sous le nom de Producteurs ayant leur siège social en France et tous les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production employés par lesdits établissements quel que soit le lieu de la réalisation de la production Article 2 En vigueur non étendu Cette convention est valable pour tous les films ou parties de films produits en France ou hors du territoire métropolitain par un producteur français sauf en ce qu elle peut avoir de contraire aux législations ou règlements du pays où le film est réalisé Elle sera également valable pour tous films ou parties de films produits en France pour tout producteur étranger ou tout producteur n ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films de langue française ou de langue étrangère Article 3 En vigueur non étendu La présente convention restera en application pour une durée d un an à dater du 1er mai 1950 et se poursuivra ensuite d année en année par tacite reconduction sauf dénonciation prévue par l article 31 M du livre Ier titre II chapitre IV bis du code du travail modifié et complété par les lois des 24 juin 1936 23 décembre 1946 et 11 février 1950 Cette dénonciation devra être obligatoirement faite par lettre recommandée trois mois avant son expiration En cas de dénonciation par une des deux parties la présente convention restera en application jusqu à la conclusion d un nouvel accord Article 4 En vigueur non étendu Dernière modification du texte le 29 mars 1973 Document généré le 18 juin 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de modifications aux contrats individuels intervenus avant sa signature sauf en ce que ces contrats peuvent avoir de contrair
expand_less