L'intégralité du Code des ports maritimes, au format pdf et à jour au 22.06.2009 : Annexes

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    Code des ports maritimes Annexes Règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche Définitions Article Annexe à l article R 351 1 art 1 Pour l application du présent règlement on entend par directeur du port la personne responsable de la gestion du port Sont compris sous la désignation de bâtiments les navires bateaux embarcations et engins de servitude On entend Par navire tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation Par bateau tout moyen de transport flottant qui n est pas employé normalement à la navigation maritime Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure Par embarcation toutes les petites unités d une longueur inférieure ou égale à 20 mètres Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière Désignation des postes à quai Article Annexe à l article R 351 1 art 2 Dernière modification du texte le 09 juin 2009 Document généré le 17 juin 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les armateurs courtiers consignataires doivent adresser à la capitainerie du port par écrit et selon le modèle d avis d arrivée en usage dans le port une demande d attribution de poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l escale les caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement Cette demande doit être présentée au moins quarante huit heures à l avance en cas d impossibilité dûment justifiée dès que possible Elle est confirmée vingt quatre heures à l avance à la capitainerie du port par tout moyen de transmission Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur de son tirant d eau de la nature de son chargement des nécessités de l exploitation et des usages et règlements particuliers Admission des bâtiments dans le p
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