L'intégralité du Code général des impôts, annexe 3, au format pdf et à jour au 10.01.2009 : Livre II : Recouvrement de l'impôt

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    Code général des impôts annexe 3 Livre II Recouvrement de l impôt Chapitre premier Paiement de l impôt Section I Impôts directs et taxes assimilées II Exigibilité de l impôt 2 Impôt sur le revenu Article 357 A Donnent lieu aux versements d acomptes prévus par l article 1664 du code général des impôts les impositions à l impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année Article 357 B Le montant des versements à effectuer est calculé d après le montant des impositions correspondantes de l année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d une disposition légale Article 357 C La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l année courante est dispensée des versements prévus à l article 1664 du code général des impôts Article 357 E Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Dernière modification du texte le 01 janvier 2009 Document généré le 09 janvier 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l article 1680 du code général des impôts Le débiteur est tenu au moment du versement d indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l article 357 B Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l acquit des impositions à l impôt sur le revenu établies au cours de l année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des revenus ré
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