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arrow_back Document publié il y a 17 ans
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    Texte de la Convention de Bruxelles amend ée par les Protocoles de 1968 et de 1979 CONVENTION I NTERNATIONALE POUR L UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONNAISSEMENT du 25 août 1924 Pour la commodité de la lecture ont été regroupées les modifi cations a pp ortées à la Convention tant par le Proto cole de 19 7 9 que par celui de 1968 La différence entre les deux versions tient uniquement au libellé de l article 4 5  a Les nouveautés introduites par le Protocole de 1968 sont signalées par la mention  ajouté en 1968  ou  modifié en 1968  et celles introduites par le Protocole de 1979 par la mention  remplacé en 1979  Article premier — Dans la présente convention les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci dessous  a  Transporteur  comprend le propriétaire du navire ou l affréteur partie à un contrat de transport avec un chargeur b  Con trat de transport  s applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer  il s a pplique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d une charte partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement c  Marchandises  comprend biens objets marchandises et articles de nature quelconque à l exception des animaux vivants et de la cargaison qui par le contrat de transport est déclarée comme mise sur le pont et en fait est ainsi transportée d  Navire  signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer e  Transport de marchandises  couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu à leur déchargement du navire Art 2 — Sous réserve des dispositions de l article 6 le transporteur dans tous les contrats de transport des marchandises par mer sera quant au chargement à la manutention à l arrimage au transport à la garde aux soins et au déchargement desdites marchandises soumis aux respon
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