L'intégralité du Code de procédure pénale, au format pdf et à jour au 20.01.2012 : Partie réglementaire - Décrets simples

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    Code de procédure pénale Partie réglementaire Décrets simples Titre préliminaire Article D1 I Toute association visée au premier alinéa de l article 2 15 peut demander l agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu elle remplit les conditions suivantes 1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l infraction 2° Des garanties suffisantes d une activité effective en vue de la défense des victimes de l infraction notamment par l intervention d un avocat 3° Le caractère désintéressé des activités L agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l adhésion de l association au sein d une fédération lui permettant d assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice II La demande d agrément est adressée au ministère de la justice Le dossier accompagnant la demande d agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci dessus Lorsque le dossier remis est complet il en est délivré récépissé La décision d agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé L avis prévu par l article 2 15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l association a son siège Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l alinéa précédent les pièces suivantes la liste actualisée de ses adhérents un exemplaire du dernier procès verbal de l assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable L agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l association ne Dernière modification du texte le 01 janvier 2012 Document généré le 19 janvier 2012 Copyright C 2007 2008 Legifrance remplit plus
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