L'intégralité du Code de la mutualité, au format pdf et à jour au 10.01.2012 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

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    Code de la mutualité Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat Livre Ier Règles générales applicables à l ensemble des mutuelles unions et fédérations Chapitre Ier Objet des mutuelles unions et fédérations Section 1 Système fédéral de garantie Article R111 1 L agrément d un système fédéral de garantie mentionné à l article L 111 6 est accordé sur demande de l union chargée de le gérer par l Autorité de contrôle prudentiel Pour accorder l agrément l Autorité de contrôle prudentiel s assure a Que les moyens administratifs notamment d encadrement et les moyens techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l union se propose de remplir b De l honorabilité et la qualification ou l expérience professionnelle des personnes chargées de gérer le système fédéral de garantie c Que les statuts de l union chargée de gérer le système fédéral de garantie sont conformes aux dispositions de l article L 114 4 La décision délivrant l agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l article R 612 20 du code monétaire et financier Article R111 2 L Autorité de contrôle prudentiel statue sur la demande d agrément dans les conditions prévues à l article R 211 9 Article R111 3 L Autorité de contrôle prudentiel refuse ou retire l agrément lorsque le système fédéral de garantie ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires prévues par le présent code Préalablement au retrait de l agrément l Autorité de contrôle prudentiel notifie à l union concernée par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise contre récépissé les faits justifiant le retrait et l invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours Si elle décide d engager la procédure de retrait d agrément l Autorité de contrôle prudentiel transmet au Conseil supérieur de la mutualité une demande d avis accompagnée d un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l union L avis du Conseil s
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