L'intégralité de la Convention collective Personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 au format pdf et à jour au 21.11.2010

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    Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971 I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1re partie Préambule Article 1 En vigueur étendu Dernière modification Modifié par Avenant n° 128 du 23 avril 2003 BO conventions collectives 2003 23 étendu par arrêté du 1er mars 2004 JORF 11 mars 2004 La fédération française du cartonnage et les syndicats de salariés signataires dans l intention d établir des rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession et ainsi d harmoniser les règles générales du travail dans les entreprises de cartonnages arrêtent la convention ci après qu ils engagent à faire respecter par leurs adhérents Champ d application Article 2 En vigueur étendu Dernière modification Modifié par Avenant n° 1 du 15 décembre 2003 BO conventions collectives 2004 2 étendu par arrêté du 1er mars 2004 JORF 11 mars 2004 La présente convention conclue en application des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code du travail est applicable à l ensemble du territoire national y compris les DOM Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et ou aux usages locaux Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés y compris les salariés à domicile employés dans les entreprises de fabrication de cartonnages entrant dans son champ d application Elle s applique également au personnel ne relevant pas directement de l industrie du cartonnage mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention Dernière modification du texte le 16 mars 2010 Document généré le 19 novembre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Toutefois en ce qui concerne les salariés dont l emploi dans l entreprise relève d une autre industrie leur classification et leurs rémunérations salaires et primes ne pourront en aucun cas être inférieures à celles
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