L'intégralité du Code de l'organisation judiciaire, au format pdf et à jour au 15.11.2010 : Partie législative

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    Code de l organisation judiciaire Partie législative LIVRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES TITRE Ier PRINCIPES GÉNÉRAUX Chapitre unique Article L111 1 Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français Article L111 2 La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement Article L111 3 Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable Article L111 4 La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées Article L111 5 L impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles Dernière modification du texte le 23 octobre 2010 Document généré le 22 octobre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance d incompatibilité fixées par le statut de la magistrature Article L111 6 Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d un juge peut être demandée 1° Si lui même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation 2° Si lui même ou son conjoint est créancier débiteur héritier présomptif ou donataire de l une des parties 3° Si lui même ou son conjoint est parent ou allié de l une des parties ou de son conjoint jusqu au quatrième degré inclusivement 4° S il y a eu ou s il y a procès entre lui ou son conjoint et l une des parties ou son conjoint 5° S il a précédemment connu de l affaire comme juge ou comme arbitre ou s il a conseillé l une des parties 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d administrer les biens de l une des parties 7° S il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l une des parties ou son conjoint 8° S il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l une des parties Les magistrats du ministère public partie jointe peuvent être récusés dans les mêmes cas Article L111 7 Le juge qui suppose en sa personne une cause de réc
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