L'intégralité du Code minier, au format pdf et à jour au 31.08.2010 : Livre III : Dispositions sociales

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    Code minier Livre III Dispositions sociales Titre Ier Conditions de travail et santé et sécurité au travail Chapitre Ier Conditions de travail Article 208 Dans les mines souterraines la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente huit heures quarante minutes par semaine Par dérogation aux dispositions des articles L 3121 1 et suivants du code du travail la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif Article 209 Un décret pris en conseil des ministres dans les conditions prévues aux articles L 3121 52 et L 3122 46 du code du travail détermine les modalités d application de l article 208 notamment le mode de calcul de la durée de présence Article 210 L emploi de personnel du sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières Article 211 Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin âgés de moins de dix huit ans dans les travaux souterrains ci dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d Etat après avis de la commission d hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s il y a lieu le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis Article 211 1 Dernière modification du texte le 14 juillet 2010 Document généré le 27 août 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui en raison de leurs caractéristiques naturelles appellent en permanence l application de mesures particulières d hygiène et de sécurité et sont précisés dans l arrêté ministériel prévu à l article 211 5 Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en œuvre de certaines méthodes d exploitation Article 211 2 Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix
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