L'intégralité du Code de l'urbanisme, au format pdf et à jour au 04.05.2010 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

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    Code de l urbanisme Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat Livre Ier Règles générales d aménagement et d urbanisme Titre Ier Règles générales d utilisation du sol Chapitre I Règles générales de l urbanisme Article R111 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions aménagements installations et travaux faisant l objet d un permis de construire d un permis d aménager ou d une déclaration préalable ainsi qu aux autres utilisations du sol régies par le présent code Toutefois a Les dispositions des articles R 111 3 R 111 5 à 111 14 R 111 16 à R 111 20 et R 111 22 à R 111 24 2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d un plan local d urbanisme ou d un document d urbanisme en tenant lieu b Les dispositions de l article R 111 21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager créées en application de l article L 642 1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l article L 313 1 du présent code Section I Règlement national d urbanisme Sous section 1 Localisation et desserte des constructions aménagements installations et travaux Article R111 2 Le projet peut être refusé ou n être accepté que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales s il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa Dernière modification du texte le 15 avril 2010 Document généré le 30 avril 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance situation de ses caractéristiques de son importance ou de son implantation à proximité d autres installations Article R111 3 Le projet peut être refusé ou n être accepté que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales s il est susceptible en raison de sa localisation d être exposé à des nuisances graves dues notamment au bruit Article R111 4 Le projet peut être refusé ou n être accepté que sous réserve de l observation de prescriptions spéc
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