L'intégralité du Code de procédure civile, au format pdf et à jour au 19.04.2010 : Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

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    Code de procédure civile Livre Ier Dispositions communes à toutes les juridictions Titre Ier Dispositions liminaires Chapitre Ier Les principes directeurs du procès Section I L instance Article 1 Seules les parties introduisent l instance hors les cas où la loi en dispose autrement Elles ont la liberté d y mettre fin avant qu elle ne s éteigne par l effet du jugement ou en vertu de la loi Article 2 Les parties conduisent l instance sous les charges qui leur incombent Il leur appartient d accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis Article 3 Le juge veille au bon déroulement de l instance il a le pouvoir d impartir les délais et d ordonner les mesures nécessaires Section II L objet du litige Article 4 L objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties Ces prétentions sont fixées par l acte introductif d instance et par les conclusions en défense Dernière modification du texte le 01 mars 2010 Document généré le 07 avril 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Toutefois l objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé Section III Les faits Article 6 A l appui de leurs prétentions les parties ont la charge d alléguer les faits propres à les fonder Article 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat Parmi les éléments du débat le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions Article 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu il estime nécessaires à la solution du litige Section IV Les preuves Article 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Article 10 Dernière modification du texte le 01 mars 2010 Document gé
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