L'intégralité du Code de déontologie des architectes, au format pdf et à jour au 25.12.2009 : TITRE II : Devoirs professionnels

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    Code de déontologie des architectes TITRE II Devoirs professionnels CHAPITRE 1er Règles générales Section 1 Règles personnelles Article 3 L architecte doit faire preuve d objectivité et d équité lorsqu il est amené à donner son avis sur la proposition d un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur Il en est de même lorsqu il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d une entreprise ou sur la qualité de l exécution de ses ouvrages Article 4 L architecte entretient et améliore sa compétence il contribue et participe à cet effet à des activités d information de formation et de perfectionnement notamment à celles acceptées par l Ordre des architectes Article 5 Un architecte qui n a pas participé à l élaboration d un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature ni prétendre à une rémunération à ce titre la signature de complaisance est interdite Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l élaboration d un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé Dernière modification du texte le 23 septembre 1992 Document généré le 10 novembre 2008 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article 6 Tout architecte se doit obligation de prêter son concours aux actions d intérêt général en faveur de l architecture Article 7 L architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle Article 8 Lorsqu un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente celles ci doivent être parfaitement distinctes indépendantes et de notoriété publique Toute confusion d activités de fonctions de responsabilités dont l ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l architecte des avantages matériels à l insu du client ou de l employeur est interd
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