Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 septembre 2025

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 septembre 2025

24-11.261, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 10 septembre 2025

Rabat de décision

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne

faisant fonction de présidente

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° M 24-11.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de sa décision n° 10376 F prononcée le 29 avril 2025 sur le pourvoi n° M 24-11.261 formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans le litige opposant la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

M. [M] a été avisé, de même que la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à la Cour de cassation.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naphtachimie, et l'avis écrit de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par décision n° 10376 F rendue le 29 avril 2025 sur le pourvoi n° M 24-11.261, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Naphtachimie.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la Cour a déclaré irrecevable le pourvoi alors que seul le moyen l'était, comme nouveau, mélangé de fait et de droit.

3. Il convient donc de rabattre la décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 avril 2025 et de statuer à nouveau dans les termes suivants :

« 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT la décision d'irrecevabilité non spécialement motivée n° 10376 F rendue le 29 avril 2025 ;

Statuant à nouveau,

RECTIFIE la décision comme suit :

Remplace en page 1 les mentions « Décision n° 10376 F, Irrecevabilité non spécialement motivée » par « Décision n° 10376 F, Rejet non spécialement motivé » ;

Dans son dispositif, lire : « REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naphtachimie ; »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:SO00797

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