Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 septembre 2025
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 septembre 2025
23-15.973, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° N 23-15.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-15.973 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2023), à la suite d'un contrôle de l'assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 12 juillet 2017 comportant un redressement de cette contribution.
2. Ayant contesté ce redressement puis vainement réclamé la restitution d'une partie de cette contribution au titre des années 2016 et 2017 qu'elle estimait indue, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés versée au titre des années 2016 et 2017, alors :
« 2°/ que toute contribution, fiscale ou sociale, doit être proportionnée aux facultés contributives du contribuable et maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux individuels ; qu'en application de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, la prise en compte, dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés due par un commissionnaire, de l'intégralité du chiffre d'affaires hors taxes déclarée au titre de la TVA lorsque le commettant est établi en dehors de l'Union européenne, tandis que si ce dernier est établi dans l'Union européenne la C3S due par le commissionnaire est seulement assise sur un chiffre d'affaires hors taxes limité aux seules commissions perçues et qui constituent le chiffre d'affaires restant acquis après reversement des sommes dues au commettant, fait peser une charge excessive et disproportionnée sur le premier sans considération d'intérêt général par le législateur, ce qui est confiscatoire et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; qu'en jugeant que le législateur, en réservant l'application de l'assiette réduite prévue par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale aux seuls intermédiaires opaques dont les opérations d'entremise sont notamment exécutées selon le critère du lieu d'établissement du commettant, avait fondé son appréciation sur un élément objectif qui est celui du siège et de l'établissement, que cette disposition ne caractérisait pas un effet confiscatoire et que la cotisante ne démontrait pas que cette règle était manifestement disproportionnée ou injustifiée, bien qu'elle soit sans rapport avec l'objectif poursuivi par la C3S qui est le financement du régime social des travailleurs non-salariés non-agricoles, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables doivent être traitées de manière identique, sauf justification objective ou raisonnable ; que la prise en compte, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés due par un commissionnaire opaque, en vertu de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, de l'intégralité du chiffre d'affaires hors taxes déclarée au titre de la TVA lorsque le commettant est établi en dehors de l'Union européenne, tandis que pour les autres commissionnaires opaques, le chiffre d'affaires pris en compte est limité aux seules commissions qu'ils perçoivent et qui leur restent acquises après reversement des sommes dues au commettant, constitue une différence de traitement entre commissionnaires opaques, selon le lieu d'établissement de leur commettant dans l'Union européenne ou en dehors de celle-ci, qui est discriminatoire dès lors qu'elle n'a aucune justification objective et raisonnable ; qu'en jugeant néanmoins que le législateur, en réservant l'application de l'assiette réduite aux commissions aux intermédiaires dont les opérations d'entremise sont notamment exécutées selon ce critère, avait fondé son appréciation sur un élément objectif qui est celui du siège et de l'établissement, de sorte que cette disposition ne caractérise pas un effet discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de ladite Convention ».
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 651-5, alinéa 5, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des commissionnaires est constituée par le montant de leur commission, sous réserve, notamment, que les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
6. L'arrêt énonce que la condition qui renvoie au critère de territorialité exige que l'opération d'entremise soit réalisée par une société située en France pour le compte d'une société ayant son siège au sein de l'Union européenne. Il constate que le commettant de la société était établi en dehors de l'Union européenne. Il ajoute qu'en réservant le bénéfice de la diminution d'assiette aux intermédiaires dont les opérations d'entremise sont notamment exécutées selon ce critère, le législateur a fondé son appréciation sur un élément objectif qui est celui du siège et de l'établissement de sorte que la disposition critiquée ne permet pas de caractériser un effet discriminatoire et confiscatoire, la société ne démontrant pas non plus que cette règle serait manifestement disproportionnée ou injustifiée.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société n'était pas traitée autrement qu'un commissionnaire placé dans une situation objectivement comparable, a exactement déduit, sans méconnaître le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14 de la Convention, que la société ne pouvait pas bénéficier de la diminution d'assiette prévue à l'article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200766
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