Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 décembre 2024
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 décembre 2024
23-15.445, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° P 23-15.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [X] [I],
2°/ Mme [P] [F], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [V] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 4],
6°/ la société La Neuville, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ la société Maes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° P 23-15.445 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [I], Mme [P] [F], épouse [I], M. [M] [I], Mme [V] [I], épouse [S], Mme [H] [I] et des sociétés La Neuville et Maes, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2023), entre janvier 2005 et juillet 2006, M. [X] [I], son épouse Mme [P] [F] épouse [I] et leurs trois enfants, [M], [H] et [V] [I] (les consorts [I]) se sont portés cautions de plusieurs prêts consentis par la société Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) aux sociétés Maes et La Neuville dont ils étaient associés.
2. Les 30 janvier et 5 février 2014, les échéances des prêts demeurant impayées, la banque a assigné les consorts [I] en exécution de leurs engagements de caution.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [I] font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur demande en nullité des actes de cautionnement, alors « qu'est recevable en appel la demande de nullité d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution ; qu'en jugeant irrecevable pour être soulevée pour la première fois en appel la demande de nullité des contrats de cautionnement dont la banque demandait l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 563 et suivants du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
6. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation des engagement de cautions formée par les consorts [I], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande des consorts [I] tendant à l'annulation de leurs engagements de caution, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de la banque tendant à l'exécution de ces engagements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable la demande en nullité des actes de cautionnement formée par les consorts [I], l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés La Neuville et Maes et par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie et condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [X] [I], Mme [P] [F], épouse [I], M. [M] [I], Mme [H] [I] et Mme [V] [I], épouse [S], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00754
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