Cour d'appel d'Orléans, 3 février 2022
Cour d'appel d'Orléans, 3 février 2022
21/015541
COUR D'APPEL D'[Localité 6]
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/2022
Me Estelle GARNIER
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2022
No : 28 - 22
No RG 21/01554
No Portalis DBVN-V-B7F-GL64
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 27 mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270306895420
SCI LA HOUBLONNIERE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'[Localité 6]
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270094023682
Maître [O] [V]
Pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Houblonniere
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'[Localité 6]
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'[Localité 6]
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Localité 6]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 octobre 2021
Dossier communiqué au Ministère public le 29 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 9 décembre 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'[Localité 6], en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du Code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'[Localité 6], et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'[Localité 6],
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 3 février 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI La Houblonnière et désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 25 février 2021, Maître [V] ès qualités, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
Constate que la SCI La Houblonnière se trouve toujours en état de cessation des paiements,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI La Houblonnière en liquidation judiciaire,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement emporte de plein droit à compter de sa date dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et exercice par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine,
Désigne Mme Rouvet, vice-président, en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Da Costa Roma, président, en qualité de juge-commissaire suppléant,
Nomme Me [O] [V] en qualité de mandataire liquidateur avec mission de procéder aux opérations de liquidation et de rendre compte,
Dit que le débiteur devra compléter l'inventaire des biens ordonné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ou qu'il a acquis dans le cadre de sa poursuite d'activité,
Fixe au 7 octobre 2019 la date de cessation des paiements,
Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
Ordonne sa publication conformément à la loi,
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce, l'affaire sera examinée par le tribunal afin de statuer sur la clôture avant le 27 mai 2023,
Dit que le greffier du tribunal procédera aux formalités de signification du jugement dans les 8 jours de son prononcé conformément aux dispositions de l'article R . 641-6 du Code de commerce, ledit jugement devant être publié en application de l'article R. 621-8 du même code et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 de ce code,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCI La Houblonnière a formé appel de la décision par déclaration du 14 juin 2021 en intimant la société Maître [V] ès-qualités de liquidateur de la SCI La Houblonnière et le Procureur général près la cour d'appel d'[Localité 6], et en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2021, elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SCI La Houblonnière à l'encontre d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Blois (RG 19/01985),
Y faisant droit, réformer cette décision et statuant à nouveau,
Juger :
- n'y avoir lieu à prononcer la mise en liquidation judiciaire de la SCI La Houblonnière,
- que l'infirmation prononcée replace la SCI La Houblonnière en redressement judiciaire, avec maintien en fonction des juges-commissaires et de Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu l'article L. 661-9 du Code de commerce, ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal, et ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de 3 mois.
Débouter Maître [V] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ordonner l'emploi dépens de la première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que le fait que la SCI La Houblonnière, en redressement judiciaire, se trouve toujours en état de cessation des paiements, tel que retenu par le tribunal dans le dispositif de son jugement, ne constitue pas un motif pour convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle ajoute que la conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut intervenir que lorsqu'est établie l'impossibilité manifeste d'un redressement ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SCI La Houblonnière est en mesure de rembourser, de manière étalée dans le temps, le passif exigible, d'un montant de l'ordre de 37.000 €.
Maître [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI La Houblonnière demande à la cour, par dernières conclusions du 15 septembre 2021 de :
Vu l'article L. 631-15- II du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois le 27 mai 2021 en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI La Houblonnière en procédure de liquidation judiciaire,
Statuer ce que de droit sur les autres dépens, lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Il explique que le gérant de la SCI La Houblonnière, M. [C] [K] ne s'est pas présenté aux rendez-vous organisés avec les organes de la procédure, de sorte qu'il n'a pu que transmettre un rapport de carence à la juridiction en vue de l'audience du 23 janvier 2020 ; que M. [K] s'étant présenté à son étude quelques jours avant l'audience, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation; que du fait de la crise sanitaire, les audiences ont été reportées et ce n'est que le 25 juin 2020 que la SCI La Houblonnière a de nouveau été entendue, M. [K] indiquant alors, sans produire de justificatif, que le patrimoine de la SCI comprendrait 3 immeubles situés à [Localité 6] et [Localité 7], représentant environ 18 appartements.
Maître [V] ès-qualités indique que les déclarations sociales nominatives (DSN) ne semblent pas avoir été effectuées et la situation du frère de M. [K] n'a pas été déclarée auprès de l'URSSAF, entrainant des taxations d'office ; qu'il a toutefois été destinataire des formulaires no 2072-S-SD de déclarations des revenus des SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés pour les années 2017 à 2020 et compte tenu de ces informations, le tribunal a autorisé par jugement du 29 juin 2020 le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois ; que dans le cadre de la procédure, le passif a été déposé et vérifié pour une somme totale de 37.553,57 € admise, dont une créance de l'URSSAF admise pour un montant de 29.545,29 €.
L'intimé expose encore que compte tenu de la carence de M. [K], le procès-verbal d'inventaire n'a pu être dressé et a été transformé en procès-verbal de carence, qu'il n'a disposé d'aucune référence bancaire lui permettant de solliciter l'ouverture d'un compte de redressement judiciaire et de disposer d'une situation financière au long de la période d'observation, que néannmoins, au regard du montant plutôt faible du passif face à la valeur des actifs immobiliers, les organes de la procédure ont soutenu M. [K], malgré son absence de coopération, pour trouver une solution autre que la
liquidation judiciaire ; que M. [K] a versé la somme de 10.000 € à Maître [V] ès-qualités qui lui a indiqué par courrier du 27 novembre 2020 les différentes solutions pour sortir de la procédure, courrier auquel M. [K] n'a apporté aucune réponse ; que lors de l'audience du 25 février 2021, la SCI La Houblonnière était représentée par un conseil qui a sollicité un renvoi compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir des documents de la part de sa cliente puis a précisé, sans aucun justificatif malgré un ultime renvoi, que des biens étaient en vente pour solder le passif, avant d'indiquer le 27 mai 2021 ne plus intervenir pour la SCI.
L'intimé indique qu'outre la passivité chronique du dirigeant de la SCI, le Crédit Mutuel, banque de la SCI, a confirmé par courriels du 4 juin 2021 qu'en raison de divers avis à tiers détenteur, celle-ci ne disposait plus de solde créditeur disponible au jour de l'ouverture de la liquidation, que le passif, admis à hauteur de 37.553,57 € était désormais de 114 048,07 € en tenant compte du passif postérieur de 64.520 € et d'une créance provisionnelle postérieure de 11.974,50 €.
L'intimé souligne enfin que la vente des actifs dont se prévaut aujourd'hui la SCI aurait pu être envisagée dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui avait d'ailleurs conduit les organes de la procédure et le tribunal à proroger la période d'observation malgré l'absence de coopération de la SCI, mais qu'à ce jour, la vente éventuelle d'actifs ne suffit pas à prouver la possibilité pour la SCI de poursuivre une activité rentable, de sorte que la preuve est bien rapportée de l'impossibilité de redressement judiciaire de la SCI La Houblonnière.
La procédure a été transmise le 29 juillet 2021 au Ministère public qui, par avis du 7 octobre 2021 transmis aux parties le lendemain, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, sauf à démontrer qu'au jour de l'audience, les ventes se sont réalisées et permettent d'éteindre le passif, et ce au motif que le représentant légal de la SCI n'a pas investi la période d'observation pour redresser la sitaution et qu'au contraire le passif a triplé durant cette période.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2021 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 631-15-II du Code de commerce dispose :
"A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible".
Il ressort en premier lieu des circonstances précises rapportées et justifiées par Maître [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI La Houblonnière, que le gérant de cette dernière n'a jamais collaboré avec les organes de la procédure, ne serait ce que pour donner un minimum d'informations sur la situation financière de la SCI et sur les immeubles lui appartenant, ce qui a même empêché la rédaction d'un procès-verbal d'inventaire, et n'a pas permis d'envisager les modalités d'un redressement, ce malgré les tentatives du mandataire et les renvois des audiences devant le tribunal à plusieurs reprises, la période d'observation ayant de fait duré dix-huit mois sans que la SCI La Houblonnière ne soit en mesure d'établir une proposition concrète de redressement pouvant être soumise aux créanciers.
En second lieu, il est établi que la situation de la SCI La Houblonnière s'est nettement dégradée en cours de procédure puisqu'en plus du passif antérieur admis pour un montant de 37.553,37 €, un passif postérieur est apparu pour un total de plus de 64.520 €, outre une créance provisionnelle postérieure de 11.974,50 € et plusieurs avis à tiers détendeur pour plus de 10.000 € ont été émis par le Trésor public, la banque de la débitrice indiquant par courriel du 4 juin 2021 que le montant du dernier avis à tiers détenteur de 2936,37 € couvrait la totalité du solde créditeur, de sorte que la SCI ne disposait plus, au jour de la décision dont appel, de solde créditeur disponible.
La SCI La Houblonnière ne conteste aucun des éléments rapportés par le mandataire judiciaire et n'explique pas les raisons de la passivité de son dirigeant depuis 18 mois et de la survenance d'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective très supérieur au passif antérieur. Elle précise seulement que son gérant n'a pu se présenter à l'audience du 27 mai 2021, ayant fait l'objet d'une hospitalisation en urgence, mais elle n'en justifie pas et surtout n'a pas non plus fait connaître précédemment sa position malgré deux renvois de l'audience.
Elle transmet uniquement trois pièces devant la cour :
- un compromis de vente signé le 12 mai 2021 entre elle et M. [B] et Mme [Y] portant sur un bien situé à [Adresse 8] (lot 1 appartement type 1) au prix de 68.000 €, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 11 septembre 2021,
- une ordonnance du juge-commissaire en date du 14 juin 2021 autorisant cette vente,
- un second compromis de vente signé le 20 juin 2021 entre la SCI et M. [G] et Mme [N] sur un autre appartement de l'immeuble situé à [Adresse 8] (appartement type F2 ) au prix de 81.000 €, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 26 octobre 2021.
La SCI La Houblonnière ne fournit aucun élément sur la réalisation des ventes ainsi envisagées, notamment la première, autorisée par le juge-commissaire, alors que l'acte de vente devait en principe être réitéré en septembre 2021, soit avant l'ordonnance de clôture, étant en outre observé que le produit de cette vente (68.000 €) serait à lui seul insuffisant pour éteindre le passif total.
Elle n'a pas non plus donné d'élément lors de l'audience, ni sollicité la possibilité de transmettre une note en délibéré, alors que le Ministère public a explicitement souligné que la liquidation judiciaire devait intervenir sauf à démontrer qu'au jour de l'audience, les ventes s'étaient réalisées et permettaient d'éteindre le passif et qu'en application de l'article 445 du Code de procédure civile, les parties peuvent déposer une note pour répondre aux arguments développés par le Ministère public.
En outre, ainsi que l'indique l'intimé, le fait que la SCI La Houblonnière propose désormais, bien tardivement, de vendre une partie de ses actifs, ne suffit pas à prouver la possibilité pour cette dernière de poursuivre une activité rentable, en l'absence de tout élément sur la situation actuelle des différents biens immobiliers dont on ignore s'ils sont loués et s'ils rapportent à ce jour des revenus, ainsi que sur les nouvelles dettes et notamment les avis à tiers détenteurs.
L'appelante fait valoir qu'elle est en mesure de rembourser de manière étalée dans le temps le passif exigible d'un montant de l'ordre de 37.000 € mais ne fait strictement aucune proposition précise en ce sens, ne justifie pas de sa situation financière actuelle notamment de sa trésorerie et est totalement taisante sur la manière dont elle compte apurer le passif postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire.
Au vu des éléments dont dispose la cour, qui établissent l'augmentation du passif depuis l'ouverture de la procédure, l'émission par le Trésor public d'avis à tiers détenteur ayant absorbé le solde créditeur des comptes de la débitrice qui ne disposait plus, au moins au 4 juin 2021, d'une trésorerie suffisante pour faire face au passif de la procédure et n'en justifie pas davantage aujourd'hui, et enfin l'absence de coopération avec les organes de la procédure et l'absence de proposition de plan de redressement, il est pleinement établi, non seulement que la SCI La Houblonnière est toujours en état de cessation des paiements ainsi que l'a relevé le tribunal, mais surtout que le redressement est manifestement impossible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement pour ces motifs ajoutés aux siens, en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI La Houblonnière en procédure de liquidation judiciaire, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute la SCI La Houblonnière de la totalité de ses demandes ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'appel d'[Localité 6], présidant la collégialité et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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