Cour d'appel d'Orléans, 6 janvier 2022

Cour d'appel d'Orléans, 6 janvier 2022

21/018101

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 6]

No RG 21/01810 - No Portalis DBVN-V-B7F-GMRK

Copies le : 06 janvier 2022

à

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES

Grosse le 6 janvier 2022

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 06 JANVIER 2022,

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.R.L. RCS 4X4

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 06 Mai 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET :

[P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- INTIMEE

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 02 DECEMBRE 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 06 JANVIER 2022

EXPOSE

La SARL RCS 4x4 a formé appel le 25 juin 2021 d'un jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal judiciaire d'Orléans qui a :

- Dit que la SARL RCS 4x4 a manqué à son obligation de délivrance conforme,

- Ordonné la résolution du contrat de vente,

- Condamné la SARL RCS 4x4 à restituer à M. [P] [F] la somme de 12.000€

- Dit que M. [P] [F] doit restituer le véhicule litigieux entre les mains de la SARL RCS 4x4,

- Condamné la SARL RCS 4x4 à payer à M. [P] [F] la somme de 631,17€

- Condamné la SARL RCS 4x4 à payer à M. [P] [F] la somme de 500€ au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné la SARL RCS 4x4 à payer à M. [P] [F] la somme de 500€ au titre du manquement à l'obligation de garde,

- Dit que le contrat de crédit accordé par la Banque populaire Aquitaine centre atlantique est caduc,

- Dit que M. [P] [F] doit restituer le capital à la Banque populaire Aquitaine centre,

- Dit que la Banque populaire Aquitaine centre doit restituer les intérêts perçus,

- Condamné la SARL RCS 4x4 à payer à M. [P] [F] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL RCS 4x4 aux dépens.

Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ce jugement a été signifié à la SARL RCS 4x4 et à la Banque populaire Aquitaine centre atlantique par actes du 4 juin 2021.

Par conclusions d'incident du 27 août 2021, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du Code de procédure civile et vu l'absence d'exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire afin d'entendre :

Ordonner la radiation de l'appel formé par la SARL RCS 4x4 à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire d'Orléans du 06 mai 2021.

Condamner la SARL RCS 4x4 à payer à M. [P] [F] la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL RCS 4x4 aux dépens de l'incident.

Il indique que la SARL RCS 4x4 n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge, n'a pas donné suite aux propositions de règlements à raison de 1.000€ par mois et que les saisies bancaires pratiquées n'ont permis la saisie que d'une faible somme.

Il a réitéré ses demandes par conclusions du 1er décembre 2012 en précisant que la société appelante n'a pas respecté son engagement pris devant l'huissier de régler 1000€ par mois et n'a réglé que 2 acomptes de 500€ les 29 octobre 24 10 novembre 2021, outre la saisie sur des comptes qui n'a permis la saisie que des sommes de 919,15€ et 764,01€. Il ajoute qu'il est en droit d'attendre réparation de son préjudice et qu'il appartient à la société RCS 4x4 de direr les conséquences légales de son éventuel cessation des paiements ce qui, s'agissant d'une obligation, ne peut constituer des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions d'incident du 16 novembre, la société RCS demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. [F] à payer la SARL RCS 4X4 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me [Z] [L] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a réglé une somme de 2 683,16 € à valoir sur les condamnations prononcées à son encontre et qu'elle est de bonne foi et fait tous les efforts possibles pour essayer de s'acquitter de sa dette en fonction de ses facultés financières. Elle ajoute qu'elle produit son bilan arrêté au 31 décembre 2020 mentionnant un résultat déficitaire à hauteur de 19.003 €, qu'elle ne peut produire un bilan plus récent qui ne sera réalisé qu'au cours des premiers mois de 2022 mais produit les relevés bancaires de septembre et octobre 2021 de ses deux comptes bancaires détenus auprès des sociétés Qonto et Banque populaire Val de France, dont il ressort que le premier n'est créditeur que de 5000€ et le second débiteur.

Elle en déduit qu'elle ne peut faire face avec sa maigre trésorerie aux condamnations prononcées à son encontre et que l'exécution du jugement serait de nature à compromettre sa survie financière, la conduisant inévitablement au dépôt de bilan et aurait donc des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu de son impossibilité manifeste de l'exécuter.

CELA ETANT EXPOSE

L'article 524 du Code de procédure civile dispose, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 compte tenu de la date de délivrance de l'assignation ayant saisi le tribunal, postérieure au 1er janvier 2020 :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.(...)"

Au cas présent la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais prévus par les dispositions susvisées.

Il appartient au conseiller de la mise en état, lorsqu'une demande de radiation est formée, de veiller à préserver un juste équilibre entre la nécessité d'assurer l'exécution des décisions de justice et celle de conserver l'accès à la juridiction du second degré des débiteurs défaillants.

En l'espèce, le jugement dont appel bénéficie de l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées et la société RCS 4x4 a été condamnée à régler à M. [F] diverses sommes pour un total en principal de plus de 13.631,17€, outre 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'est pas contesté qu'elle a réglé uniquement deux acomptes de 500€ et les sommes de 919,15€ et 764,01€ provenant de saisies, soit la somme totale de 2 683,16 €.

Elle produit son bilan arrêté au 31 décembre 2020 mentionnant un résultat déficitaire à hauteur de 19.003 € ainsi que des relevés bancaires de septembre et octobre 2021 de ses deux comptes bancaires détenus auprès des sociétés Qonto et Banque populaire Val de France, dont il ressort que le premier est créditeur à hauteur de 5349,86€ au 31 octobre 2021 et le second est débiteur de 1486,36€ au 29 octobre 2021.

Au vu de ces éléments, l'appelante justifie dès lors être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée et cette circonstance justifie de débouter M. [F] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, sans y avoir lieu à répondre au moyen tiré d'une éventuelle cessation des paiements, étrangère au présent litige, étant seulement rappelé que l'exécution provisoire attachée au jugement déféré demeure.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

- Déboute M. [P] [F] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'incident qu'elle a exposés;

- Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le surplus des demandes.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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