Cour d'appel de Nouméa, 12 juillet 2021

Cour d'appel de Nouméa, 12 juillet 2021

20/002571

No de minute : 215

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 juillet 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00257 - No Portalis DBWF-V-B7E-RFH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/1668)

Saisine de la cour : 20 Juillet 2020

APPELANTS

M. [D] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [U] [D] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA S.A.R.L. PROJETS & DEVELOPPEMENTS DU PACIFIQUE,

Siège social : [Adresse 2]

représentée par sa gérante en exercice

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- Réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Selon devis estimatif no 01001-2015 du 12 janvier 2015, accepté par les clients, M. et Mme [T], propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 3], ont confié à la société Projets & développements du Pacifique la construction d'un carport et la transformation d'un garage en pièce supplémentaire, pour un prix de 1.404.200 FCFP TTC.

Selon ordonnance en date du 31 août 2016, le juge des référés de Nouméa a, à la demande des époux [T] qui se plaignaient de désordres, confié une expertise à M. [X].

Celui-ci a déposé un rapport daté du 18 février 2017.

Selon requête introductive d'instance déposée le 7 juin 2018, M. et Mme [T] ont introduit devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'encontre de la société Projets & développements du Pacifique une action tendant à la résiliation du marché et à la réparation de leur préjudice.

La société Projets & développements du Pacifique s'est opposée à ces prétentions en reprochant à ses clients de ne pas lui avoir donné des informations exactes sur la limite séparative et de l'avoir empêchée de procéder à la reprise des malfaçons, et a réclamé, à titre reconventionnel, le paiement du solde du prix des travaux et la réparation de son préjudice.

Par jugement du 29 juin 2020, la juridiction saisie a :

- constaté la résiliation unilatérale du contrat,

- condamné solidairement les époux [T] à payer la somme de 630.000 FCFP à la société Projets & développements du Pacifique à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Projets & développements du Pacifique à payer la somme de 45.000 FCFP aux époux [T] à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation judiciaire entre les sommes et précisé que M. et Mme [T] restaient devoir la somme de 585.000 FCFP,

- débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes,

- condamné les époux [T] à payer à la société Projets & développements du Pacifique la somme de 150.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement M. et Mme [T] aux dépens qui comprendraient le coût de l'expertise judiciaire,

- fixé les unités de valeur revenant à Me Guérin-Fleury.

Le premier juge a principalement retenu :

- qu'il devait être reproché aux époux [T] qui n'avaient adressé aucune mise en demeure de réaliser le chantier dans un délai déterminé et qui ne s'étaient pas opposés à la suspension des travaux, d'avoir brusquement congédié l'entrepreneur lors de la reprise du chantier ;

- que la rupture abusive du contrat justifiait l'octroi de dommages et intérêts correspondant au solde du prix convenu ;

- que l'empiètement du mur édifié par la société Projets & développements du Pacifique incombait exclusivement aux époux [T] qui étaient tenus de connaître les limites de leur propriété.

PROCEDURE D'APPEL

Selon requête déposée le 20 juillet 2020, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leur mémoire ampliatif transmis le 13 octobre 2020, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la société Projets & développements du Pacifique a abandonné le chantier et est exclusivement responsable de l'empiètement du mur mitoyen sur le terrain voisin et de la non-conformité aux normes cycloniques des vis à frapper ;

- prononcer la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société Projets & développements du Pacifique ;

- condamner la société Projets & développements du Pacifique à leur verser la somme de 105.000 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres ;

- débouter la société Projets & développements du Pacifique de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Projets & développements du Pacifique à leur verser la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour les tracas et soucis subis;

- fixer les unités de valeur pouvant revenir au conseil des époux [T] désigné au titre de l'aide judiciaire.

La requête d'appel a été signifiée le 24 juillet 2020 à la société Projets & développements du Pacifique (acte remis à une personne habilitée à recevoir l'acte).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2021.

SUR CE, LA COUR,

Dans son rapport, l'expert judiciaire impute à la société Projets & développements du Pacifique :

- la mauvaise implantation du mur en parpaings destiné à fermer le carport le long de la ligne séparative,

- l'utilisation de vis à frapper pour fixer la toiture.

M. [X] a sollicité l'intervention d'un sapiteur, un expert-géomètre, pour s'assurer de la régularité de l'implantation du mur littigieux.

Il résulte du relevé réalisé par le sapiteur que le mur litigieux empiète sur le fonds voisin appartenant à M. [S], en y formant une pointe de 7 cm de large à l'extrémité sud-ouest qui se rétrécie sur environ 2 m. L'empiètement a été évalué à 0,07 m². Cette implantation contredit l'idée avancée en première instance par la société Projets & développements du Pacifique selon laquelle M. et Mme [T] auraient entendu que le mur fût mitoyen mais traduit au contraire une erreur du constructeur lors du montage du mur.

Cette erreur d'implantation engage la responsabilité contractuelle de la société Projets & développements du Pacifique dès lors qu'elle était tenue à une obligation de résultat envers ses clients et qu'elle ne démontre pas que ceux-ci lui avaient donné de fausses indications sur la limite de propriété.

M. [X] évalue le coût des travaux de reprise de cette malfaçon à 60.000 FCFP TTC. Ce montant qui est réclamé par les appelants leur sera alloué.

Il est de même pour le coût du remplacement des vis à frapper qui ne répondent pas aux normes cycloniques, chiffré par l'expert judiciaire à 45.000 FCFP.

Les tracas occasionnés aux époux [T] par ces désordres seront réparés par une indemnité de 60.000 FCFP.

S'agissant des conséquences de la rupture du marché, il sera rappelé que le locateur d'ouvrage s'était engagé à réaliser les travaux sur « 10/12 jrs env. » (devis du 12 janvier 2015) ; qu'alors que les travaux avaient débuté fin juin, il a quitté le chantier à la mi-juillet, pour prendre ses congés et n'est revenu sur le chantier que 5 septembre.

S'il est vrai que les époux [T] n'ont adressé aucune mise en demeure à la société Projets & développements du Pacifique, rien n'établit qu'ils avaient accepté une telle suspension. Dans ces conditions, la résiliation ne saurait être imputée aux seuls époux [T]. La société Projets & développements du Pacifique, qui n'a fourni aucune information sur son taux de marge, n'a pas mis la cour en mesure d'évaluer son préjudice : elle sera déboutée de la demande formulée de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à quatre les unités de valeur revenant à Me Guérin-Fleury ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau, condamne la société Projets & développements du Pacifique à payer à M. et Mme [T] les sommes suivantes :

- 105.000 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres

- 60.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour les tracas ;

Déboute la société Projets & développements du Pacifique de sa demande de dommages et intérêts pour la rupture du contrat ;

Condamne la société Projets & développements du Pacifique aux dépens de première instance et d'appel ;

Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me Guérin-Fleury, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. et Mme [T].

Le greffier,Le président.

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