Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2020

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2020

18/004341

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 524 DU 30 NOVEMBRE 2020

R.G : No RG 18/00434 - CF/EK

No Portalis DBV7-V-B7C-C6EH

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 12 janvier 2018, enregistrée sous le no 17/000931

APPELANTE :

Madame D... Y...

[...]

[...]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000588 du 16/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉES :

SA SOMAFI-SOGUAFI

Dossier no 11201550808

[...]

[...]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA AXA FRANCE VIE

dont le siège social est situé [...]

[...]

Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, (TOQUE 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTE FORCÉE:

La société AXA GROUPE

venant aux droits de GENWORTH Assurances

[...]

[...]

Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, (TOQUE 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 25 février 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à D... Y... un prêt personnel d'un montant de 18 862,36 euros, remboursable par 65 mensualités de 290,19 euros (assurance non comprise), au taux nominal de 7,95%.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2016, signifiée à la personne de D... Y... le 15 novembre 2016, le président du tribunal d'instance de Pointe à Pitre a condamné D... Y... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 2 916,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre 1 euros au titre de la clause pénale.

Par lettre reçue le 18 novembre 2016, D... Y... a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2018, le tribunal d' instance de Pointe à Pitre a :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 juin 2016,

* statuant à nouveau :

- condamné D... Y... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI SCA la somme de 2 916,40 euros au titre du contrat de prêt avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2016,

- condamné D... Y... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- accordé à D... Y... un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 23 fois 122 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,

- rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- rejeté les demandes reconventionnelles d'indemnisation formulées par D... Y...,

- rejeté la demande reconventionnelle de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte formulée par D... Y...,

- rejeté la demande formulée par la société SOMAFI-SOGUAFI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné D... Y... aux dépens.

Le 3 avril 2018, D... Y... a interjeté appel de cette décision.

Le 18 avril 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI SA a constitué avocat.

Suivant assignation en date du 19 décembre 2019, D... Y... a provoqué l'intervention forcée de la société AXA GROUPE venant aux droits de la société GENWORTH ASSURANCES.

Le 15 janvier 2019, la société AXA GROUPE a constitué avocat.

Le 4 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l'appel interjeté le 3 avril 2018 par D... Y... au regard des dispositions des articles 901, 562 du code de procédure civile et l'absence de régularisation dans le délai de ses conclusions au fond et des conséquences sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 5 octobre 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 9 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe, délibéré avancé le 30 novembre 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2020 aux termes desquelles D... Y... demande à la cour de :

- réformer le jugement du 12 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

- débouter la société SOGUAFI de toutes ses prétentions fins et moyens,

* statuer à nouveau ;

- condamner la société SOGUAFI à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des manquements à ses obligations pré contractuelles et contractuelles sur la prise en charge du contrat d'assurance groupe en raison de son invalidité en 3ème catégorie,

- ordonner la radiation du FICP ne pouvant intervenir que de la société SOGUAFI, et voir enjoindre la SOGUAFI de procéder à cette radiation sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- dire recevable la mise en cause de AXA assureur,

- déclarer inopposable la prescription soulevée par AXA sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances ;

- condamner la Cie AXA à garantir le paiement de toutes les s sommes mises à sa charge de au bénéfice de la société SOGUAFI,

- en cas de condamnation :ramener la créance à la somme de 2.601, 67 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il accorde les plus larges délais de paiement,

* en tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés SOGUAFI et AXA France Vie à payer à Maître R... la somme de 4 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner solidairement les sociétés SOGUAFI et AXA France Vie qui succombent à supporter les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, équivalent de l'article 700 du CPC, et à lui payer la somme de 2 000 euros outre les dépens de première instance et d'appel,

- LES INTIMEES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2018 par lesquelles la société SOMAFI SOGUAFI sollicite de voir:

- débouter D... Y... de toutes ses conclusions qui seront déclarées sans fondement,

* en conséquence, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- condamner D... Y... à lui payer la somme de 2 916.40 Euros au titre de contrat de prêt, avec intérêt au taux légal a compter du 15 novembre 2016,

- la condamner à lui payer la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2018,

- dire que la demande de délai de grâce acceptée par Ies premiers juges sera confirmée en tout point et qu'à défaut d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra automatiquement exigible,

- condamner D... Y... à payer la somme de 1 000 euros par application de |'artic|e 700 du code de procédure civile, outre Ies dépens distraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat soussigné aux offres de droit par application des articles 699 du même code,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2020 en vertu desquelles la société AXA FRANCE VIE SA demande à la cour de :

* sur la forme de l'appel:

- vu la declaration d'appel du 3 avril 2018, non regularisée dans les delais impartis, constater que l'effet devolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande

- juger irrecevables les demandes formulées par voie d'assignation en intervention forcée devant la cour à son encontre irrecevables,

* sur le fond:

o à titre liminaire

- prendre acte de l'intervention volontaire de la societe AXA FRANCE VIE en lieu et

place de la société AXA GROUPE,

- ordonner la mise hors de cause de AXA GROUPE,

- prendre acte que la société AXA FRANCE VIE s'en rapporte à la sagesse de la cour

concernant le litige principal opposant D... Y... à l'établissement bancaire,

o à titre principal

- dire que la demande de garantie de D... Y... l'encontre de la société AXA est une demande nouvelle en cause d'appel,

- déclarer la demande de D... Y... irrecevable

- dans le cas où la cour juge recevable la demande,

. dire prescrite l'action dirigée à son encontre,

. la débouter de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires,

o à titre subsidiaire, sur la nullité du contrat

- dire que D... Y... n'a pas pu souscrire de bonne foi à la déclaration de santé qui lui était soumise, et qu'elle a fait une fausse declaration intentionnelle ayant modifié l'opinion du risque de l'assureur

. en conséquence,

- dire nul le contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assurée,

- débouter D... Y... de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires

o à titre trés subsidiaire, sur l'antériorité

- juger que la mise en invalidite de D... Y... en 2014 est anterieure à la date d'effet du contrat d'assurances, le 25 fevrier 2015

. en conséquence,

- juger qu'aucune garantie n'est due de sa part,

- débouter D... Y... et toute autre partie de toute demande formulée à l'encontre de la societe AXA FRANCE VIE

o à titre infiniment subsidiaire

- déterminer la période exacte de prise en charge et en fixer les termes conformement aux dispositions contractuelles,

- limiter strictement la condamnation au montant des échéances du prêt, à l'exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient étre appliqués par le prêteur,

- dire que le paiement ne pourra intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants regles par la demanderesse,

o en toute hypothèse, sur la déchéance du terme

- juger que les garanties ont pris fins au prononcé de la déchéance du terme le 17 novembre 2015

- débouter Madame Y... de toutes ses demandes

* en toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maitre SILO-LAVITAL, avocat au barreau de Guadeloupe,

MOTIFS DE LA DECISION

A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.

Par suite, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 3 avril 2018 par D... Y... porte la mention "objet/portée de l'appel : appel total", alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige relatif en paiement de sommes, n'est pas indivisible.

Dès lors, la mention "appel total", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.

Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.

Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.

D... Y... restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître PLUMASSEAU et Maître SILO-LAVITAL, avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisé le 3 avril 2018 à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal d' instance de Pointe à Pitre,

Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que D... Y... supportera les entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître PLUMASSEAU et Maître SILO-LAVITAL, avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less