Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020

Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020

19/007161

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 417 DU 26 OCTOBRE 2020

R.G : No RG 19/00716 - CF/EK

No Portalis DBV7-V-B7D-DDGC

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 avril 2019, enregistrée sous le no 19/00061

APPELANTE :

Caisse Régionale de sécurité sociale de la Guadeloupe "CGSS"

[...], [...]

[...]

Représentée par Me Patrick ADELAIDE, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

Monsieur Q... P...

[...] - [...]

[...]

signification de la déclaration d'appel le 19 septembre 2019 à personne physique

Monsieur V... B...

[...]

[...]

signification de la déclaration d'appel le 19 septembre 2019 à personne physique

Syndicat CGTG-CGSS

[...]

[...]

signification de la déclaration d'appel le 19 septembre 2019 par dépôt en l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les élections professionnelles en vue de la désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique au sein de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE se sont déroulées le 19 avril 2018 suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral signé par deux organisations syndicales, les syndicats CGTG CGSS et UNASS-UGTG.

Par requête du 30 avril 2018, le syndicat UNASS-UGTG et K... L... ont sollicité du tribunal d'instance l'annulation de l'élection de plusieurs élus des listes de candidatures présentées par le Syndicat CGTG-CGSS, au motif que les hommes seraient surreprésentés sur ces listes, en méconnaissance de l'article L. 2314-30 du code du travail.

Par jugement en date du 22 juin 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a dans l'instance opposant le syndicat UNASS-UGTG à U... O..., J... F..., Q... P..., I... N..., Y... T..., V... B..., G... S..., X... R..., D... M... , le syndicat CGTG CGSS, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE et le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE, a notamment annulé l'élection de Q... P... en qualité de membre élu titulaire (collège du employé) et celle de V... B... en qualité de membre élu suppléant (collègue employé) du comité économique et social.

Par lettre en date du 28 juin 2018, le délégué syndical de la CGTG-CGSSE, Q... P... a informé la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE que :

"- Mr B... V... et donc Mr P... Q... était remplacé par Mme C... A...,

- Mme C... A... est remplacée par Mr H... W...,".

Par une nouvelle lettre du 12 novembre 2018, le syndicat CGTG-CGSS, s'appuyant sur les dispositions de l'article 8 du protocole d'accord préélectoral a informé le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de ce que Q... P... et V... B... étaient respectivement désignés "remplaçant titulaire collège employé et suppléant collège employé des élus Q... P... et V... B... ".

Le 3 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance.

*****

Suivant acte d'huissier en date des 25 et 29 janvier 2019, la CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le syndicat CGTG-CGSS, Q... P... et V... B... pour voir déclarer illicites les nominations de Q... P... et V... B... au conseil économique et social (CSE) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et faire interdiction à ces derniers d'y participer sous astreinte.

Par ordonnance en date du 18 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

-débouté la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à la CGTG-CGSS, Q... P... et V... B... la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnons aux entiers dépens de l'instance.

Le 27 mai 2019, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE a interjeté appel de la décision.

Par décision en date du 9 septembre 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 mars 2020.

Le 19 septembre 2019, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience et les conclusions ont été signifiés par l'appelante au syndicat CGTG-CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (en l'étude de l'huissier), Q... P... (à personne) et V... B... (à personne).

Le 9 octobre 2019, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE a remis au greffe ses conclusions.

Le 2 mars 2020, du fait d'une mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2020.

Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 octobre 2020, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2020 par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE aux fins de voir :

- infirmer Ia decision déférée,

statuant à nouveau :

- déclarer illicite, comme contrevenant au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en date du 22 juin 2018, la nommination par la CGTG CGSS, par lettre en date du 28 juin 2018, de membres au CSE de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

- faire interdiction au syndicat CGTG CGSS de désigner quiconque en qualité de membre du CSE de la CGSS de la Guadeloupe, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et ce jusqu'à la tenue d'elections à intervenir,

- faire interdiction à Q... P... de participer aux réunions du CSE de la CGSS de la Guadeloupe, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, jusqu'à la tenue d'élection à intervenir,

- faire interdiction à V... B... de participer aux réunions du CSE de la CGSS de la Guadeloupe, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, jusqu'à la tenue d'élection à intervenir,

- condamner, in solidum, Q... P..., V... B... et la CGTG CGSS de la Guadeloupe à verser à la CGSS de la Guadeloupe, la somme de 3 000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers depens,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 809 du code de procédure civile, devenue 835 depuis le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'existence du trouble manifestement illicite exclut en soi l'existence d'une contestation sérieuse; que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, sauf à démontrer une carence particulière de la partie demanderesse à faire valoir ses droits, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, eu égard aux constats opérés suivant procès-verbaux d'huissier en date des 10, 13 et 18 décembre 2018 ;

Qu'aux termes de l'article L2314-30 du code du travail, s'agissant des élections au Comité social et économique, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. (...) Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.";

Attendu qu'en l'espèce, se prévalant de l'article 7 intitulé "REMPLACEMENTS ET REVOCATIONS DES MEMBRES DU CSE", le syndicat CGTG-CGSSE a notifié, à la suite de l'annulation des élections de Q... P... et V... B... comme membres élus respectivement titulaire et suppléant du collège employé, leurs remplacements par A... C..., cette dernière étant remplacée par W... H... ; que par lettre du 12 novembre 2018, il a invoqué l'article 8 du protocole d'accord préélectoral pour informer le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de ce que Q... P... et V... B... étaient respectivement désignés "remplaçant titulaire collège employé et suppléant collège employé des élus Q... P... et V... B... ";

Que de telles désignations se heurtent non seulement aux dispositions d'ordre public imposant la parité au sein de cette institution représentative mais encore à la décision de justice ayant procédé à l'annulation des élections de Q... P... et V... B...; qu'en tout état de cause, tant le règlement intérieur du Comité économique et social que le protocole d'accord préélectoral - qui au demeurant n'est pas versé aux débats - se doivent également de respecter les principes généraux du droit électoral ;

Que par ailleurs, respectivement les 10, 13 et 17 décembre pour Q... P... et le 13 décembre 2018 pour V... B..., ces derniers, dont l'élection a été annulée et qui ne pouvaient arguer d'une désignation conforme à l'article L2314-30 du code du travail, ont refusé de quitter la salle où se tenait une réunion du Comité économique et social de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Que par suite ces désignations et actes en ce qu'ils ne s'inscrivent manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de leurs auteurs, et entraînent une atteinte dommageable et actuelle au fonctionnement du Comité économique et social de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

Que s'agissant de l'appréciation de la mesure, le juge des référés dispose du choix des mesures à prendre et ordonne celle qui lui semble la mieux appropriée, sans être lié, par la demande dont il est saisi et sans être réduit à admettre la mesure précise qu'il est sollicité de prescrire ; que la mesure appropriée est proportionnée et privilégie la solution la plus protectrice de l'intérêt légitime ; que le juge des référés doit se placer au jour où il se prononce pour apprécier la mesure ;

Qu'aux regard des dispositions de l'article L2314-37 du code du travail , qui organise la cessation des fonctions des délégués élus et suppléants, l'interdiction faite au syndicat de désigner quiconque en qualité de membre du Comité économique et social jusqu'à la tenue d'élections à intervenir est manifestement inappropriée ; qu'en revanche, au regard du comportement de Q... P... et V... B... empêchant le fonctionnement normal du Comité économique et social, il sera fait interdiction à ces derniers de participer à ses réunions pendant une durée de six mois, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;

Attendu que le syndicat CGTG-CGSS, Q... P... et V... B..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance de premier ressort et d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe:

Infirme l'ordonnance déférée en date du 18 avril 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite,

Fait interdiction à Q... P... et V... B... de participer aux réunions du Comité économique et social à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et pour une durée de six mois,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat CGTG-CGSS, Q... P... et V... B... aux dépens de première instance et d'appel ;

Et ont signé le présent arrêt;

la greffière La présidente

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