Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020

19/010411

RLG/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 248 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 19/01041 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEC2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 18 juin 2019.

APPELANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCES VIEILLESSE (CIPAV) agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice demeurant es qualité audit siège [...]

[...]

Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame U... B... épouse F...

[...]

[...]

Représentée par Maître Gladys SAINT-CLEMENT (Toque 91), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017, Mme U... FB... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en opposition à trois contraintes que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) lui a fait signifier le 28 juin 2017 :

- une contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 629,06 euros (571,50 euros pour le principal et 57,56 euros de majorations) pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013

- une contrainte du 9 décembre 2015 d'un montant de 2177,61 euros (dont 1977 euros pour les cotisations et 200,62 euros au titre des majorations de retard) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

- une contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant de 29.065,49 euros (26.413,50 euros au principal et 2651,99 euros de majorations) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Par jugement du 18 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré Mme U... FB... recevable et bien fondée en son opposition, annulé les trois contraintes litigieuses et condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens.

Par déclaration reçue le 15 juillet 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 septembre 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :

DÉCLARER son appel recevable et bien fondé ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris du 18 juin 2019 par lequel le Tribunal de Grange de Instance de Pointe à Pitre a :

o Déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par Mme FB... à 3 contraintes délivrées les 28 janvier 2015, 9 décembre 2015 et 31 octobre 2016 émises par la CIPAV et signifiées par acte d'huissier le 28 juin 2017 ;

o Annulé en conséquence lesdites contraintes ;

o Condamné la CIPAV aux dépens ;

Statuant à nouveau,

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition à contraintes formée par Mme FB... ;

PRONONCER en tout état de cause le caractère mal fondé de l'opposition aux trois contraintes faite par Mme FB... ;

DEBOUTER de plus fort Mme FB... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

VALIDER par suite les contraintes de la CIPAV suivantes :

o celle décernée le 31 octobre 2016 au titre de l'exercice 2015 pour un montant actualisé de 22771 49 euros ;

o Celle décernée le 9 décembre 2015 au titre de l'exercice 2014 pour un montant actualisé de 1868 61 euros ;

o Celle décernée le 28 janvier 2015 au titre de l'exercice 2013 pour un montant de 629,06 euros

CONDAMNER Mme FB... à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNER pareillement aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) expose, en substance que :

- Mme FB... n'a cotisé au RSI que pour ses frais de santé, et sa profession de formateur rendait son affiliation à la CIPAV pour son régime de retraite, obligatoire depuis le début de son activité libérale le 1er avril 2013 en application des dispositions des articles R 641-1 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ;

- les contraintes ont été précédées de mises en demeure et sont régulières tant en la forme qu'au fond.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme U... FB... demande à la cour de confirmer le jugement du 18 juin 2019 qui a annulé les trois contraintes signifiées le 28 juin 2017, condamner la CIPAV au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme U... FB... expose, en substance, que :

- elle n'est pas affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) mais à la caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane - la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) n'est pas en mesure de justifier qu'elle a adressé des mises en demeure régulières et précises sur la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;

- les trois contraintes sont nulles, puisqu'elles ne sont pas référencées correctement et il n'y a aucune précision sur la nature, le calcul du montant et l'étendue des cotisations réclamées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur l'affiliation de Mme U... FB... à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) est une section inter-professionnelle de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales qui regroupe les métiers qui ne sont pas rattachés à une autre section et les auto-entrepreneurs.

L'article 1.3 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), dans sa version applicable au litige, prévoit que « Sont affiliées à la C.I.P.A.V. et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 :

1) les personnes qui exercent à titre libéral :

-les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, d'ingénieur-conseil, d'interprète, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile,

-ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du Code de la Sécurité Sociale.

2) les artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du Code de la Sécurité Sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse.

Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article. ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme U... FB... exerce, à titre libéral, l'activité de formation continue pour adulte sous le numéro Siren 515102705 depuis le 20 janvier 2013.

Dès lors, en application de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale et de par la nature de son activité professionnelle, Mme U... FB... s'est automatiquement trouvée affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et tenue de cotiser aux trois régimes gérés par cet organisme à savoir le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et l'assurance invalidité-décès, tandis qu'elle dépendait du RSI. (remplacé aujourd'hui par la Caisse de Sécurité Sociale pour les indépendants) s'agissant de l'assurance maladie.

Le moyen tiré du défaut d'affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sera donc écarté.

II / Sur la validité des contraintes

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».

Il est établi par les pièces du dossier que :

- la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 28 janvier 2015 d'un montant de 629,06 euros (571,50 euros pour le principal et 57,56 euros de majorations) pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 vise une mise en demeure du 14 novembre 2014 adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 novembre 2014 ;

- la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 9 décembre 2015 d'un montant de 2177,61 euros (dont 1977 euros pour les cotisations et 200,62 euros au titre des majorations de retard) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 vise une mise en demeure du 4 mai 2015 adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 mai 2015 ;

- la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 31 octobre 2016 d'un montant de 29.065,49 euros (26.413,50 euros au principal et 2651,99 euros de majorations) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 vise une mise en demeure du 17 mai 2016 adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 mai 2016.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) produit la photocopie de ces mises en demeure qui précisent le montant des cotisations dues au titre du régime de base tranches 1et 2, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès.

La cour rappelle qu'il n'est nullement fait obligation à la caisse de retraite de mentionner le détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de l'application d'un taux prévu par décret et les statut de l'organisme au montant des rémunérations déclarées.

Les contraintes et les mises en demeure permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et les contraintes ne peuvent être annulées.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.

Il ressort des calculs détaillés par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) en ses écritures que les sommes réclamées dans leurs montants actualisés sont dues.

Conclusion

Il convient de valider les contraintes litigieuses pour un montant de 629,06 euros s'agissant de la contrainte du 28 janvier 2015 afférente à l'exercice 2013, pour un montant de 1868 61 euros s'agissant de la contrainte du 9 décembre 2015 afférente à l'exercice 2014 et pour un montant actualisé de 22771, 49 euros s'agissant de la contrainte du 31 octobre 2016 afférente à l'exercice 2015, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 28 janvier 2015 afférente à l'exercice 2013 pour un montant de 629,06 euros ;

Valide la contrainte du 9 décembre 2015 afférente à l'exercice 2014 pour un montant actualisé de 1868 61 euros ;

Valide la contrainte du 31 octobre 2016 afférente à l'exercice 2015 pour un montant actualisé de 22771 49 euros ;

Condamne Mme U... FB... aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;

Rejette toutes les autres demandes.

Le greffier, La présidente,

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