Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2019

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2019

19/005921

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 792 DU 04 NOVEMBRE 2019

R.G : No RG 19/00592 - CF/EK

No Portalis DBV7-V-B7D-DC3H

Décision déférée à la Cour : requête en déféré d'une ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 30 avril 2019 de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, enregistrée sous le no 18/01517

Demandeurs au déféré et appelants :

Monsieur P... I...

[...]

SARL LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES ET VRD (LGIF)

[...]

[...]

Représentés par Me Josselin TROUPE, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défenderesse au déféré et intimée :

SA SOMAFI-SOGUAFI

[...]

[...]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 28 septembre 2018 dans l'instance opposant la société SOMAFI SOGUAFI SA à la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD SARL dite LGIF et P... I...,

Vu l'appel interjeté 21 novembre 2018 par la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD et P... I...,

Vu l'avis décerné par application de l'article 902 du code de procédure civile le 29 janvier 2019 aux appelants de signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué,

Vu l'acte d'huissier en date du 26 février 2019 par la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD et P... I..., portant signification de la déclaration d'appel à la société SOMAFI SOGUAFI et leurs conclusions d'appel, acte remis à une personne présente se déclarant habilitée pour les recevoir,

Vu la remise au greffe de la cour des conclusions au fond des appelants par voie électronique le 28 février 2019,

Vu l'avis du 8 mars 2019 adressé par le greffe aux parties d'avoir à présenter leurs observations écrites quant à la caducité de la déclaration d'appel encourue du fait du non dépôt au greffe des conclusions des appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites formalisées par les appelants le 4 avril 2019,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en date du 30 avril 2019 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 21 novembre 2018 et condamné la la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD et P... I... aux dépens,

Vu la requête remise au greffe le 14 mai 2019 par la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD SARL dite LGIF et P... I... déférant la dite ordonnance à la cour aux fins de voir :

- recevoir la société SOMAFI SOGUAFI SA à la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD SARL dite LGIF et P... I... dans leur déféré,

- annuler l'ordonnance du 30 avril 2019 portant caducité de l'appel enregistré sous le numéro 18/1517,

- fixer l'évocation de cette affaire à telle audience de mise en état de la cour saisie,

Vu la fixation de l'affaire le 2 septembre 2019,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure; que dans le même délai, selon l'article 911 de ce même code, il notifie sous la même sanction ses conclusions à l'avocat de l'intimé, qui a constitué avocat ;

Que il résulte des dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte, qui déterminent l'objet du litige;

Que selon l'article 910-3 de ce même code, ce n'est qu'en cas de force majeure que le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction ;

Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été remise le 21 novembre 2018 par les appelants, lesquels avait dès lors un délai de 3 mois pour déposer leurs conclusions soit jusqu'au 21 février 2019; que les appelantes ont conclu le 28 février 2019 et ainsi au delà du délai de trois mois;

Que ce faisant le délai de trois mois n'a pas été respecté;

Que le motif invoqué par les appelants, soit la signification de la déclaration d'appel et de leurs conclusions dans un même acte d'huissier, actes ayant donné lieu à placement dans le système RPVA, ne constituent pas cas de force majeure pour justifier le dépassement du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile pour accomplir ces diligences ;

Attendu qu'en conséquence, la caducité de l'appel pour violation du délai de trois mois prescrits aux appelants à compter de la déclaration d'appel ne pouvait qu'être prononcée; que l'ordonnance déférée qui a prononcé la dite caducité sera confirmée ;

Par ces motifs :

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en date du 30 avril 2019 ayant prononcé la caducité de l'appel remise au greffe de la cour le 21 novembre 2018 par la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD et P... I...,

Rappelle que du fait de la caducité de l'appel, le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 28 septembre 2018 dans l'instance opposant la société SOMAFI SOGUAFI SA à la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD SARL dite LGIF et P... I..., produit ses pleins effets,

Laisse à la charge de la société LA GENERALE D'INGENIERIE FLUIDES & VRD SARL dite LGIF et P... I... les dépens d'appel;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président

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