Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2019

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2019

18-22.893, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 8 juillet 2018, M. P..., ressortissant sénégalais, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé dans la zone d'accès restreinte de Calais par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait dans un bus affrété par une association de défense des sans-papiers, pour se rendre à une manifestation en Angleterre ; qu'il a reçu, ce même jour, notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision de placement en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. P... d'une contestation de cet arrêté et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et remettre en liberté M. P..., l'ordonnance retient que le placement en rétention de l'intéressé s'est fait dans des conditions déloyales, dès lors qu'il est intervenu sur le champ, en le privant de toute possibilité de manifester pour l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de participer à une manifestation ne saurait conférer au placement en rétention, intervenu dans les conditions de la loi, un caractère déloyal, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais, l'ordonnance rendue le 13 juillet 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet du Pas-de-Calais.

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir déclaré la procédure de rétention administrative irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur P..., dit n'y avoir lieu à la prolongation de cette rétention et, en conséquence, ordonné la libération de l'intéressé,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le juge des libertés et de la détention a rappelé de façon détaillée les conditions de l'interpellation et de la mise en rétention administrative de Monsieur K... P... à l'occasion d'un contrôle des services de la police aux frontières à Calais qui a procédé à la vérification des passagers d'un bus se rendant en Grande-Bretagne avec à son bord des militants associatifs pour la cause des sans-papiers et les émigrés ainsi que des émigrés sans-papiers. Il s'avère que le ministère de l'intérieur avait été parfaitement informé de la tentative de passage de cet autobus, à titre de manifestation militante, à tel point que les autorités préfectorales avaient été destinataires de la part des organisateurs de la liste des passagers, y compris des étrangers en situation irrégulière.

C'est ainsi que Monsieur K... P..., avec d'autres étrangers, a été retenu après le contrôle à la frontière de Calais et placé immédiatement rétention administrative pour être reconduit à la frontière, en l'occurrence au Sénégal dont il est originaire.

Le juge des libertés et de la détention a considéré que ce placement, dans ces circonstances, était déloyal comme portant atteinte à la liberté de manifestation et alors qu'en l'espèce les militants avaient très loyalement informé les autorités de ce qui allait se passer et qui serait présent.

Le préfet du Pas de Calais, dans son mémoire, affirme que le contrôle s'est déroulé dans des conditions parfaitement régulières, conformément aux accords du Touquet, et qu'en conséquent, le placement en rétention administrative est également régulier.

Personne ne conteste qu'en effet les passagers du car devaient être contrôlés, comme toute personne franchissant la frontière et interdits de passage s'ils s'avéraient en situation irrégulière, sans pour autant être placés sur-le-champ en rétention administrative, cette pratique interdisant ainsi toute possibilité de manifestation pour l'avenir pour toute une catégorie de population qui, en l'espèce, s'est ainsi, en quelque sorte jetée dans la gueule du loup, par excès de confiance.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, comme le premier juge, de considérer que ce placement en rétention de Monsieur K... P... est intervenu dans des conditions déloyales et donc irrégulières et la décision de première instance sera ainsi confirmée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« il est constant que l'interpellation d'une personne étrangère est soumise au principe de loyauté, qui implique non seulement que l'autorité administrative n'use d'aucun stratagème pour y procéder, mais également qu'elle fasse preuve de bonne foi dans l'appréciation des situations menant aux contrôles et à l'interpellation des personnes de nationalité étrangère ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur K... P... circulait dans un bus affrété par des associations de soutien aux migrants et sans papiers ; qu'il ressort également des documents produits aux débats que les autorités administratives françaises et britanniques étaient informées de la manifestation ; que Monsieur K... P... démontre par les pièces produites qu'une liste de noms de personnes dénommées « Marcheurs », participant à la manifestation avait été transmise au ministère de l'intérieur et à ses services déconcentrés ; qu'il ressort du procès-verbal de contrôle que les agents interpellateurs ont procédé « au contrôle des passagers d'un bus de la société Littoral nord avec à son bord 54 passagers (

), bus affrété par les associations Coalitions internationale des sans-papiers et migrants CISPM et Union nationale des sans-papiers UNSP et Droit d'Ici et Là-Bas DIEL et se rendait à Londres pour une manifestation faisant suite à la Marche Vintimille Calais organisée par l'Association L'auberge des migrants » ; qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal que le bus n'a pas été contrôle comme n'importe quel autre véhicule passant la frontière, mais en connaissance de cause par l'administration et en connaissance du fait qu'il pouvait s'agir de personnes particulièrement concernées par les problématiques objets de la manifestation, soit des personnes en situation irrégulière ; qu'en conséquence, il sera considéré que le contrôle de Monsieur K... P... n'a pas été réalisé de manière loyale par l'administration, en ce qu'il n'a pas été opéré en conformité avec l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme tel qu'il a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 5 février 2002 n° 51564/99 Conka c/ Belgique ;

Attendu que l'irrégularité du contrôle fait nécessairement grief à Monsieur K... P... ; que la requête de l'autorité administrative sera donc rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens »,

1) – ALORS, D'UNE PART, QUE les véhicules et leurs occupants, quittant le territoire français pour rejoindre l'Angleterre, notamment via le port de la commune de Calais, zone d'accès restreinte, doivent obligatoirement, et sans distinction, faire l'objet d'un contrôle, de sorte qu'un contrôle réalisé lorsque l'administration a été informée, en amont, de l'identité des passagers, ne constitue pas une manoeuvre déloyale ; qu'en retenant, pour juger déloyale l'interpellation de Monsieur P..., étranger en situation irrégulière, dans un autocar à destination de l'Angleterre, que celle-ci avait été effectuée en connaissance de cause, le premier président de la cour d'appel de Rouen a violé, par fausse application, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les dispositions du décret n° 2004-137 du 6 février 2004 et de l'article L. 5332-6 du code des transports ;

2) – ALORS, D'AUTRE PART, QUE le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière, qui n'a pas été en mesure, suite à son interpellation, de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, et sur lequel pèse un risque qu'il se soustraie à sa mesure d'éloignement, ne constitue pas une manoeuvre déloyale, quand bien même l'administration décide, dans certaines hypothèses, de ne pas choisir un tel placement ; qu'en jugeant que le placement en rétention de Monsieur P..., qui répondait pourtant à toutes les conditions légales, était intervenu dans des conditions déloyales car, si les passagers de son bus devaient être contrôlés et interdits de passage s'ils s'avéraient en situation irrégulière, tous n'étaient pas placés immédiatement en rétention administrative, le premier président a violé, par fausse application, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles L. 511-1, L. 551-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3) – ALORS, ENFIN, QU'un étranger en situation irrégulière peut être interpellé et, s'il remplit les conditions légales, placé en rétention administrative, sans que son impossibilité de participer à une manifestation, qui n'est pas un droit absolu, ne caractérise une déloyauté de la part de l'administration ; qu'en considérant que l'interpellation et le placement en rétention de Monsieur P... étaient intervenus dans des conditions déloyales au motif que cette pratique lui interdisait toute possibilité de manifestation à l'avenir, le premier président a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.ECLI:FR:CCASS:2019:C100863

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less