Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 septembre 2017

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 septembre 2017

16-19.528, Publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3123-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable,12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP ;

Attendu, d'abord, aux termes du premier de ces textes, que compte-tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;

Attendu, ensuite, que, selon le dernier de ces textes, il est accordé à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel, à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel et à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel ; que les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié, le complément de salaire s'ajoutant au salaire de base ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à temps partiel à compter du 17 janvier 2000 par la société juridique et fiscale de Champagne en qualité de secrétaire, coefficient 225 de la convention collective du personnel salarié des avocats et de leur personnel ; qu'à la suite de son licenciement, le 2 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral l'arrêt retient que le salarié bénéficie d'un complément ajouté à son salaire de base calculé selon le diplôme par référence à un nombre de points multipliant la valeur du point conventionnel, que l'avantage a la nature du salaire de base auquel il s'ajoute, que la somme totale ainsi obtenue demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée, qu'il n'y a donc lieu à aucune proratisation, que du reste les textes conventionnels parfaitement clairs sur les modalités de calcul ne contiennent aucune restriction en ce sens, que s'agissant de conditions objectives tenant compte de la situation particulière de chaque salarié, il ne s'en évince aucune discrimination salariale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen des chefs de la nullité du licenciement et de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, pour préjudice moral distinct et d'indemnité compensatrice de préavis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin  , président et M. Huglo conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société juridique et fiscale de Champagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE à payer à Madame C... les sommes de 3.542,37 euros à titre de complément de salaire prévu par l'ENADEP, 354,24 euros au titre des congés payés afférents et 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Aux motifs propres que : « pour s'opposer à la réclamation comme en première instance, l'appelante prétend que l'élément de rémunération revendiqué devrait être « proratisé » en considération de la durée convenue du travail et pourtant assumé dans cette proportion par chacun des employeurs de l'intimée, sans quoi il y aurait cumul indû du même avantage et discrimination envers les autres salariés ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges -sauf à compléter leur motivation-, cette argumentation ne saurait utilement prospérer ; qu'il est acquis aux débats que Madame C... satisfait aux conditions prévues par les articles 12 et 65 respectivement de la convention collective et de son avenant relatifs au complément de salaire devant être payé aux diplômés de l'ENADEP ; qu'il suffit, pour approuver la décision des premiers juges, de constater qu'en vertu de ces textes, le salarié bénéficie d'un complément ajouté à son salaire de base calculé selon le diplôme par référence à un nombre de points multipliant la valeur du point conventionnel ; qu'il s'ensuit que l'avantage a la nature du salaire de base auquel il s'ajoute ; que la somme totale ainsi obtenue demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée ; qu'il n'y a donc lieu à aucune proratisation -et du reste les textes conventionnels parfaitement clairs sur les modalités de calcul ne contiennent aucune restriction en ce sens- puis s'agissant de conditions objectives tenant compte de la situation particulière de chaque salarié-, il ne s'en évince aucune discrimination salariale ; que ces constats suffisent à commander sur ce point la confirmation du jugement, étant relevé que, si Madame C... forme appel incident sur le montant alloué, elle n'émet aucun moyen pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont procédé à une réfaction pour cause de prescription ;

Aux motifs éventuellement adoptés que : « la convention collective applicable prévoit qu'à l'obtention des diplômes de l'ENADEP, le salarié doit bénéficier soit d'un complément de salaire soit d'une augmentation de classification supérieure entrainant une hausse de salaire au moins égale au complément ; qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie du mois de mars 2001 de « B... Estelle », dont le numéro de sécurité sociale correspond bien à celui de la demanderesse, Madame Estelle C..., que c'est au mois de mars 2001, donc antérieurement à la réussite de ses examens au moins de juin 2001, que la salariée avait bénéficié d'une augmentation de coefficient 225 à 265 ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que Madame C... aurait dû bénéficier du complément de salaire prévu par l'ENADEP après validation en juin 2001 des épreuves des deux premiers cycles de sa formation professionnelle ; que, vu les dispositions de l'article L. 3123-11 du code du travail : « Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels , de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail » ; vu les réponses concordantes apportées par l'ENADEP, par la Commission d'interprétation de la convention collective et par le Bâtonnier du barreau de REIMS rappelant les dispositions légales et conventionnelles, que l'avenant 65 à la convention collective du 20 février 1969 qui accorde un complément de salaire mensuel aux salariés ayant obtenu la validation des épreuves aux cycles de formation suivis, prévoit que ce complément de salaire n'est pas proratisé en cas de travail à temps partiel et que cet avenant n'envisage pas le cas d'un salarié travaillant deux mi-temps chez deux avocats différents ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que Madame C... devait bénéficier du complément de salaire égal à 16 points prévu par l'ENADEP après validation en juin 20012 des épreuves des deux premiers cycles de sa formation professionnelle » ;

Alors qu'en l'absence de mention contraire, le supplément de rémunération prévu par l'ENADEP en application de l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 constitue un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité issu de l'article L. 3123-10 du code du travail ; qu'il en résulte que cet avantage salarial doit faire l'objet d'une proratisation pour les salariés à temps partiel en fonction de leur temps de travail ; qu'en retenant cependant qu'il n'y avait pas lieu à proratisation d'un tel avantage pour Madame C..., salariée à temps partiel, en fonction de son temps de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 3123-10 du code du travail et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 susvisé ;

Alors, à tout le moins, qu'en se fondant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à proratisation du supplément de rémunération de la salariée à temps partiel, sur les réponses concordantes apportées par l'ENADEP, la Commission d'interprétation de la convention collective et le bâtonnier du Barreau de REIMS, sans rechercher si l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire prévu par l'ENADEP de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 dérogeait au principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail pour les salariés à temps partiel, les juges du fond, qui ont ainsi statué par des motifs inopérants, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral exercé à l'encontre de Madame C... et d'avoir, en conséquence, condamné la société SJFC au paiement des sommes de 4.785,51 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement, 2.391,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu' : « en appliquant exactement les principes régissant la matière à une analyse des pièces du dossier exempte de dénaturation comme de contradiction, les premiers juges ont fait suffisamment apparaître que Madame C... établissait la matérialité de faits renouvelés de nature à créer, dans leur ensemble, un présomption de harcèlement et que la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE échouait à établir leur caractère étranger à tout harcèlement, les pièces médicales -surtout les avis du médecin du travail- prouvant le lien de la dégradation des conditions de travail et de la santé de la salariée et le constat d'inaptitude avec impossibilité de reclassement ayant constitué la cause de licenciement ; qu'il y aura seulement lieu d'ajouter, sans que la cour soit tenue de répondre aux abondants détails de l'argumentation des parties, notamment autour de la valeur probante des témoignages, que l'analyse des premiers juges est objectivement confirmée par l'ensemble des mesures prises par l'employeur entre décembre 2012 et mars 2013 ; que le litige sus-évoqué autour de la réclamation de salaire ENADEP se trouvait alors à son comble, la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE ayant même en plus entendu en priver la salariée pendant son arrêt maladie de février 2013 au motif qu'il ne s'agissait pas d'une contrepartie à un travail effectif entrant dans la garantie de maintien de salaire, alors qu'il a été ci-avant souligné la nature de salaire de base du complément considéré ; que, simultanément et sans concertation, -quand bien même il s'agissait d'une question relevant des conditions de travail et du pouvoir de direction- la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE par courrier du 24 décembre 2012, avait imposé un nouvel horaire à la salariée non sans -même si l'erreur a été ensuite reconnue- réduire la durée du travail ; que Madame C... a vainement essayé de faire valoir ses contraintes familiales jusqu'alors prises en compte pour un horaire excluant le travail le vendredi après-midi, et elle établit que, même chez son nouvel employeur, elle a obtenu pour les mêmes raisons de terminer ce jour-là son travail à 15 heures ; que les réponses autoritaires et cassantes de l'employeur, notamment le 18 mars 2013, sont établies par l'attestation -régulière et non arguée de faux- d'une autre salariée Madame N...  , et dans son témoignage au profit de l'appelante, Maître E..., avocat associé de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE, indique ne pas avoir entendu de cris, ni de paroles, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a relevé ce jour-là un différend entre Madame C... et Maître F..., celle-ci étant décrite comme rentrée dans son bureau très énervée, cherchant un courrier après un entretien avec ce dernier, ce qui corrobore les faits ; que le médecin du travail, dans son étude de poste du 23 avril 2013 émise consécutivement au constat d'inaptitude de l'intimée, a exposé que, depuis 2010 (année où Maître F... sera le dirigeant de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE), plusieurs salariés ont quitté l'entreprise et que même si celui-ci impute ces départs à des raisons personnelles « on peut supposer que, suite au rachat et au changement des habitudes avec un nouveau dirigeant, une période d'adaptation à de nouvelles méthodes a été source de stress » et de conclure, au vu du conflit existant entre Madame C... et l'employeur « je n'ai pas de proposition de reclassement à faire » ; que, même s'il est avéré que, sur initiative de Maître F... le cadre de travail avait été amélioré après rénovation de locaux et achat de matériel, la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE échoue à démontrer le caractère étranger à tout harcèlement de cet ensemble de faits réitérés envers Madame C... ; qu'il apparait qu'il s'agissait d'une réponse à la revendication salariale pourtant légitime de Madame C... de sorte que l'appelante tente vainement de soutenir que celle-ci aurait fait preuve d'une excessive et agressive attitude de revendication la contraignant à mettre en oeuvre fermement son pouvoir de direction ; que, face à ces constats, les témoignages de collaborateurs indiquant n'avoir pas à se plaindre de l'employeur, comme les affirmations de celui-ci, sont dépourvus de valeur probante suffisante » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que : « vu les attestations des anciennes salariées de l'entreprise, Mesdames G..., H..., I... et D..., qui remplissent bien les conditions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ; que, si ces attestations ne témoignent pas de faits concernant directement la personne de Madame C..., concordantes dans leurs expressions, elles peuvent être retenues comme témoignages du management de l'employeur, Maître Hervé F..., et du climat qui régnait dans l'entreprise après la reprise du cabinet par ce dernier ; qu'ainsi, Madame H... qui a démissionné « ne pouvant continuer à travailler dans ces conditions » évoque avoir constaté « depuis la reprise du cabinet par Maître Hervé F...

une dégradation de l'ambiance générale » et « des conditions de travail déstabilisantes » ; que Madame I... atteste de la « mauvaise ambiance » ; que Madame D... témoigne : « il y régnait une ambiance pesante et stressante

Cette attitude instaurait un stress d'emblée qui faisait que vous avions une boule au ventre quand il était présent sur le lieu de travail

cette ambiance entrainait un malaise peu propice au travail serein et difficile à supporter psychologiquement sur le long terme » ; que Madame C... a été privée d'une part de la rémunération à laquelle elle avait droit, et qu'elle a dû elle-même opérer des démarches pour faire valoir son droit au complément de salaire rencontrant l'opposition de son employeur ; que, vu les difficultés de communication entre Madame C... et son employeur comme l'indiquent les courriers produits par la demanderesse ; que, vu les certificats médicaux : -

du Docteur J..., médecin traitant, qui envoie Madame C... consulter le Docteur K..., médecin psychiatre, pour la raison suivante « problème relationnel avec son employeur, un avis spécialisé s'impose » et qui, l'ayant suivie pendant son arrêt de travail du 19 mars au 12 mai 2013, constate un « syndrome dépressif », ajoutant, puisqu'il n'est pas témoin dans l'entreprise, « réactionnel à un conflit sur le lieu de travail selon la patiente » ;- du Docteur K..., médecin psychiatre, qui certifie avoir constaté que la salariée « présente un état anxio-dépressif sévère », ajoutant, puisqu'il n'est pas témoin dans l'entreprise, « qu'elle relie à une souffrance sur son lieu de travail. La patiente dit faire l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur ». Le Docteur K... écrit au médecin du travail que Madame C... « présente un état anxio-dépressif sévère lié à un conflit l'opposant à son employeur. Il y a pour elle une souffrance au travail

» et préconise une procédure d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; - du Docteur L... de l'Unité fonctionnelle de pathologie professionnelle et santé au travail du Centre hospitalier de REIMS qui écrit au médecin du travail le 29 mai 2013 : « ces éléments attestent à mon sens d'un réel risque d'aggravation de l'état de santé de Madame W en cas de retour sur son poste dans son établissement. Ces éléments suffisent à mon sens pour caractériser l'inaptitude médicale au sein de cette entreprise » ; que, vu la décision du Docteur M..., médecin du travail, d'inaptitude définitive « à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Je n'ai pas de proposition de reclassement à faire » ; que, constatant que plusieurs salariées ont dû quitter l'entreprise et que, selon l'attestation de Madame I..., « malgré plusieurs remarques faites auprès de Maître F... sur le climat régnant dans l'entreprise, aucun changement n'est intervenu au cours des mois qui ont suivi ; que le conseil dit que l‘employeur, en ne répondant pas à ces demandes de changement de climat dans l'entreprise, n'a pas répondu à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas agi en prévention de la dégradation de la santé physique et mentale de sa salariée ; que, s'il n'est pas démontré que les agissements répétés de l'employeur avaient pour « objet » la dégradation des conditions de travail de la salariée, il est démontré que les agissements répétés de l'employeur constituent des faits de harcèlement moral qui ont eu pour « effet une dégradation de ses conditions de travail » qui ont altéré sa santé physique et mentale ;

Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif à la revendication salariale formée par Madame C... entrainera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant condamné l'employeur au titre du licenciement au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral distinct et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater de faits commis par l'employeur à l'encontre de la personne de la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01989

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