Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 2017
Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 2017
15/02016
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 79 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 15/ 02016
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 6 octobre 2015.
APPELANT
Monsieur Alain X...
...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE,
Quartier de l'Hôtel de ville
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2012, M. X..., avocat de son état, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à l'encontre d'une contrainte délivrée le 30 mai 2012, par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C. G. S. S.) et signifiée le 9 août 2012, pour recouvrement de la somme de 23 091 euros au titre des années 2007 à 2011, y compris les pénalités et majorations de retard.
Par jugement du 6 octobre 2015, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. X...à l'encontre de la contrainte du 30 mai 2012,
- constaté que la mise en demeure délivrée le 29 mars 2010 n'est affectée d'aucune irrégularité,
- rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2007,
- validé en conséquence ladite contrainte à hauteur de 19 765, 97 euros dont 16 710 euros de cotisations, 967, 50 euros de pénalités, 2014 euros de majorations de retard et 74, 47 euros de frais de signification au titre de la période du 1er trimestre 2007 au 3 ème trimestre 2011,
- condamné M. X...à payer à la C. G. S. S. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 10 décembre 2015 au greffe de la Cour, M. X...a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2016, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 février 2016, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, par ordonnance du même jour, renvoyait l'affaire, avec l'accord des représentant des parties, Me Y...pour l'appelant, et M. Z...pour la C. G. S. S., à l'audience du 14 novembre 2016, en impartissant à l'appelant un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et à l'intimée un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier ses propres pièces et conclusions.
Il était rappelé dans cette ordonnance que faute de respecter les délais impartis, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.
A l'audience du 14 novembre 2016, il était constaté que l'appelant n'avait notifié aucune conclusion ni aucune pièce, et une décision de radiation était prononcée sur le siège, mais constatant que cette décision de radiation faisait grief à la C. G. S. S. dans la mesure où celle-ci avait régulièrement conclu et notifié ses pièces le 12 septembre 2016, ladite décision de radiation était immédiatement rétractée par ordonnance du 14 novembre 2016 et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 5 décembre 2016 pour y être débattue.
A l'audience du 5 décembre 2016, l'affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2016, mais la Cour, constatant, à l'examen des pièces du dossier qu'il n'était pas justifié que l'ordonnance de renvoi du 14 novembre 2016 ait été portée à la connaissance de M. X..., ordonnait la réouverture des débats, et renvoyait l'affaire à l'audience du 9 janvier 2017.
Le 9 janvier 2017, M. X...communiquait ses pièces et conclusions au conseil de la C. G. S. S. et les déposaient devant la Cour.
Cependant la Cour constatait que ces pièces et conclusions communiquées et déposées le jour de l'audience des débats par M. X...étaient tardives, ne permettant pas à l'intimée de répliquer utilement.
La Cour, invoquant la violation du principe du contradictoire par l'appelant, soulevait l'irrecevabilité des dites pièces et conclusions en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, M. X...était invité à exposer oralement ses explications sur le fond de l'affaire, lesdites explications étant transcrites par la greffière.
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A l'appui de son appel, M. X...soulève la nullité de 6 mises en demeure, en faisant valoir qu'elles étaient non signées.
Par ailleurs l'appelant soutient que les avis de réception de ces mises en demeure ne sont pas signés par lui-même mais par un tiers dont il ne connaît pas l'identité.
Il ajoute que ces mises en demeure manquent de précision quant à la nature des créances, en expliquant qu'il ne peut être déterminé s'il s'agit de cotisations employeur ou salariales, ou qu'il s'agisse de la part patronale ou salariale.
Il en déduit que 6 mises en demeure sur 8 sont nulles et de nul effet.
Il demande l'infirmation de la décision entreprise, et de dire nulle et de nul effet la contrainte du 30 mai 2012 qui récapitule les mises en demeure, deux seulement n'étant pas contestées, celle du 19/ 08/ 2011 et celle du 24/ 11/ 2010.
Par ailleurs Me X...sollicite la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait l'arrêt précédent du 12 décembre 2012, soutenant que, contrairement à ce qui y est mentionné, il aurait comparu à l'audience du 5 décembre 2012, initialement fixée pour les débats.
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Par conclusions communiquées à l'appelant le 14 septembre 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la C. G. S. S. sollicite la confirmation du jugement entrepris et entend voir fixer à 2000 euros la somme qui lui est due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La C. G. S. S. conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour l'année 2007, en invoquant les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et en expliquant que la mise en demeure du 29 mars 2010 qui concerne les cotisations des 4 trimestres de 2007, n'est affectée d'aucune irrégularité puisqu'elle vise les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi et de l'année de son envoi.
Elle ajoute que l'action en recouvrement a été mise en œuvre par une contrainte délivrée le 9 août 2012, dans les cinq années de la mise en demeure du 29 mars 2010.
Elle explique par ailleurs que M. X...n'a contesté aucune des mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées et qu'il ne justifie pas avoir transmis dans les délais requis les bordereaux récapitulatifs annuels établis pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, pour le calcul des cotisations du régime général du compte employeur, et ne justifie pas non plus d'avoir payé les cotisations réclamées dans les délais prescrits.
La C. G. S. S. précise que, comme elle l'a exposé en première instance, seule la taxation relative au 4 ème trimestre 2011 a fait l'objet d'une régularisation et qu'un versement de 1589 euros du 21 janvier 2013 a été imputé sur le troisième trimestre 2011, lequel reste en taxation.
La C. G. S. S. conclut de ce qui précède, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'opposition de M. X...et ont validé la contrainte à hauteur de 19 765, 97 euros, dont 16 710 euros de cotisations, 967, 50 euros de pénalités, 2014 euros de majorations de retard et 74, 47 euros de frais de signification au titre du 1er trimestre 2007 au 3 ème trimestre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une caisse de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse.
En conséquence pour interrompre le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale il suffit que ladite caisse adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure ; l'absence de signature portée sur la mise en demeure est sans effet sur l'effet interruptif de prescription.
Par ailleurs les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle mise en demeure, celles expédiées à l'adresse de M. X..., quels qu'en aient été les modes de délivrance, ne peuvent être de nul effet et sont interruptives de prescription. Ce principe a d'ailleurs été entériné par arrêt en date du 7 avril 2006 de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation.
En conséquence la mise en demeure en date du 29 mars 2010 portant sur une créance totale de 23 538 euros, distribuée par les services à la poste à l'adresse de M. X...le 8 avril 2010, et portant une signature dans la case " destinataire " de l'avis de réception, a valablement interrompu, même si ladite signature n'est pas conforme à celle de M. X..., la prescription de l'action en recouvrement portant sur les cotisations sociales réclamées au titre des années 2007, 2008 et 2009, s'agissant des trois années civiles précédant l'année de son envoi, comme le prévoit l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
L'examen des mises en demeure versées au débat permet de constater qu'elles précisent :
- la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre du régime général, lequel porte nécessairement sur les assurances maladie-maternité-invalidité-décès, accidents du travail, vieillesse et famille comme le précise l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale,
- chacun des trimestres pour lesquels les cotisations sont réclamées,
- le montant de chaque cotisation trimestrielle dû, ainsi que le montant de la majoration de retard, et le cas échéant les pénalités,
- la cause et le motif de la créance, puisqu'il est indiqué " taxation provisionnelle, déclarations non fournies ", sauf pour la mise en demeure du 11 mai 2010 portant sur la somme totale de 8425 euros, laquelle a pour motif un contrôle ayant donné lieu à redressement notifié le 22 février 2010 au titre de l'article L. 8221-1 du code du travail, c'est-à-dire pour travail dissimulé.
Le débiteur était ainsi parfaitement informé de la nature, du motif et de la cause de chacune des créances de cotisations sociales par ces mises en demeure qui ne sont que des invitations impératives à devoir payer les cotisations dues, celles-ci portant nécessairement à la fois sur les parts patronale et salariale des cotisations dues pour les salariés, puisque leurs montants a fait l'objet d'une taxation pour absence de déclarations des salaires versés.
La demande de nullité des dites mises en demeure sera donc rejetée ainsi que la demande de nullité de la contrainte subséquente en date du 30 mai 2012.
Les montants réclamés par voie de contrainte n'étant pas plus amplement discutés, il y a lieu de validé la contrainte du 30 mai 2012 à hauteur d'un montant total de 19 691, 50 euros comprenant 16 710 euros de cotisations, 967, 50 euros de pénalités, 2014, euros de majorations de retard, et de condamner en outre le débiteur au paiement de la somme de 74, 47 euros au titre des frais de signification.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la C. G. S. S. les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il y a lieu de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. X..., puisque sur le rôle de la Cour, il n'est pas mentionné qu'il était comparant à l'audience du 5 décembre 2016, et que si l'affaire a finalement été renvoyée pour débat à l'audience du 9 janvier 2017, c'était justement dans le but de préserver ses droits, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier de la Cour, qu'il avait été avisé de la date du 5 décembre 2016.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Réforme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 30 mai 2012 à hauteur d'un montant total de 19 691, 50 euros comprenant 16 710 euros de cotisations, 967, 50 euros de pénalités et 2014, euros de majorations de retard,
Condamne M. X...à payer en outre, à la C. G. S. S., la somme de 74, 47 euros au titre des frais de signification, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,
Le greffier, Le Président.
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