Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2016

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2016

15/01204

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 379 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 01204

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 3 mars 2015.

APPELANTE

SARL AUTO MOTO 4X4 ACTU
BP 2099- ZI de Jarry
24 rue de l'Industrie
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (toque 14), substitué par Maître DESBONNES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hotel de Ville
BP 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2013, la société SARL AUTO MOTO 4x4 a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 22 janvier 2013 pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre au titre des 2èmes et 3ème trimestre 2012, d'un montant total de 4. 057 €, pénalités et majorations de retard comprises.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 3 mars 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société AUTO MOTO 4x4, pour défaut de signification de contrainte ;
Ladite décision a été notifiée à la société SARL AUTO MOTO 4x4, le 30 juin 2015.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2015, la société AUTO MOTO 4x4, formait appel contre cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle elles comparaissaient puis avisées de la date de plaidoiries fixées au 10 octobre 2016, puis renvoyée au 7 novembre 2016.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 18 janvier 2016, la partie appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de ladite ordonnance pour notifier à la partie adverse ses conclusions et pièces et à l'issue de ce délai, la partie adverse disposait d'un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse ses conclusions et pièces.

La société SARL AUTO MOTO 4x4, n'a pas déposé de conclusions au greffe de la cour ni notifié de conclusions à la partie adverse.

Elle était représentée à l'audience devant la cour.

A l'audience, la CGSS de la Guadeloupe, représentée par M. Y..., en vertu d'un pouvoir général, a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'opposition irrecevable.

MOTIFS :

Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles.

Attendu que la société SARL AUTO MOTO 4x4, bien que représentée à l'audience devant la cour, n'a pas conclu au soutien de son appel et n'a pas invoqué de moyens ;
Qu'il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Qu'en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

le greffier, le président,

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