Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2016

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2016

15/00745

BR-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 371 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00745

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 avril 2013, section commerce.

APPELANT

Monsieur Privat Y...
C/ SCP NAEJUS-HILDEBERT
12 rue Lamartine
97110 POINTE-A-PITRE
Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS

Monsieur Frédéric A...
......
...
97139 ABYMES-FRANCE
Représenté par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL FIGUERES-FOREST-APPASSAMY (toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

SARL LOMALE
C/ RMT
Section Portland
97160 LE MOULE
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (toque 02), substitué par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

Maître Marie-Agnès D..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL COMPAGNIE DE DEPLACEMENT DE VOYAGEURS " CODEV "
...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (toque 2), substitué par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Frederic FANFANT (toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE :

Il ressort d'un certificat de travail établi le 27 avril 1990 par la SARL SOTEM, que celle-ci a employé M. Privat Y... en qualité de chauffeur du 1er novembre 1982 au 30 avril 1990, et qu'en suite M. Y... a continué à assurer son service pour le compte de M. Frédéric A... qui a repris l'activité de transport de voyageurs.

Par ailleurs il résulte du certificat de travail établi le 26 avril 1990 par M. A..., que celui-ci a repris l'exploitation de la ligne de bus Pointe à Pitre/ Anse Bertrand/ Campèche, qui était jusque là assurée par la Société SOTEM, et que M. Y... est maintenu à son poste.

Le 28 août 2008, M. A... établissait un certificat de travail, sur lequel il était mentionné qu'il avait employé M. Y... du 1er mai 1990 au 7 septembre 2008 en qualité de chauffeur.

Il est versé un contrat de travail à durée indéterminé en date du 30 août 2008, par lequel la Société Compagnie de Développement des Voyageurs (CODEV) a engagé à compter du 8 septembre 2008, M. Y... en qualité de " conducteur de lignes régulières ".

Par avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2009, conclu entre la Société STPV et M. Y..., il est stipulé que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Société CODEV se poursuivrait avec la Société STPV à compter du 1er avril 2009.

Toutefois dès le 11 octobre 2008, M. Y... adressait à M. A... un courrier dans lequel il faisait savoir que la Société CODEV n'avait pas repris son ancienneté, qu'il n'y avait donc pas eu transfert de son contrat de travail à cette société et que dès lors M. A... était censé procéder à son licenciement économique et lui verser des indemnités.

M. Y... réitérait le même type de demande par courrier du 7 octobre 2009 adressé à M. A..., en faisant valoir que ni la Société CODEV, ni la Société STPV n'avait repris son contrat de travail.

Aux différents courriers adressés par M. Y..., il était répondu par M. A..., par courrier du 30 octobre 2009, qu'à la suite de la réorganisation du transport interurbain décidée par le Conseil Général, la ligne qu'il exploitait Pointe à Pitre/ Anse Bertrand avait été transférée à la Société CODEV, et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette décision emportait de plein droit le transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur.

Par courrier du 4 mars 2010, la Société CODEV répondait à un courrier du 7 octobre précédent de M. Y... en faisant savoir à celui-ci que la situation ne saurait être traitée comme un transfert du contrat de travail, et que la rupture du contrat de travail avec M. A... s'analysait en un licenciement économique, une indemnité devant dès lors être versée par le précédent employeur.

Le 8 juillet 2010, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre afin d'obtenir paiement par M. A... de dommages et intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités de rupture. La Société CODEV était appelée à l'instance en intervention forcée.

Par jugement du 11 avril 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. Y... de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 25 avril 2013, M. Y... a interjeté appel de cette décision.

****

Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2014, M. Y... appelait en intervention forcée la Société LOMALE.

Par arrêt du 20 janvier 2014, la Cour rejetait la demande de nullité de l'assignation délivrée à la Sarl LOMALE.

Par arrêt du 4 mai 2015, la Cour ordonnait la radiation de l'affaire faute d'avoir reçu justification des diligences attendues des parties, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Société CODEV étant en outre invoquée, sans que les parties en justifient et produisent le jugement du tribunal mixte de commerce afin de pouvoir convoquer les organes de la procédure collective.

L'affaire était en suite réinscrite au rôle de la Cour sur production du jugement de liquidation judiciaire de la Société CODEV.

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir condamner M. A... à lui payer les sommes suivantes :
-1426, 37 euros d'indemnité pour procédure irrégulière,
-2852, 74 euros d'indemnité de préavis,
-463, 57 euros d'indemnité de congés payés,
-285, 27 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-25 674, 66 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-10 380, 80 euros d'indemnité légale de licenciement,
-1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y... demande également que M. A... soit condamné à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat.

Il entend voir aussi condamner solidairement M. A... et la Société LOMALE à lui payer la somme de 116, 62 euros au titre des retenues sur salaires injustifiées pour la période de septembre 2011, février 2012 et septembre 2012.

A titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait qu'il y a eu transfert du contrat de travail, M. Y... demande qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la Société LOMALE, de mentionner sur les fiches de paie son ancienneté acquise depuis le 1er novembre 1982, et que ladite société soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes en principal, M. Y... explique que la rupture de son contrat de travail le liant à M. A... n'est pas intervenu à son initiative, ni d'un commun accord avec l'employeur, mais constitue un licenciement dont le motif serait économique dans la mesure où M. A... soutient qu'il a cessé ses activités de transport au profit d'une autre société, en l'occurrence la société CODEV.

M. Y... fait valoir qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail à la Société CODEV en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans la mesure où aucun moyen d'exploitation n'a été transmis à la Société CODEV.

****

Par conclusions notifiées les 13 et 14 octobre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. A... sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande que les sociétés CODEV et LOMALE soit condamnées à la reprise du contrat de travail de M. Y... dans tous ses éléments dont l'ancienneté.

M. A... conclut au rejet de toutes les demandes de M. Y..., de la Société CODEV et de la Société LOMALE, dirigées contre lui et réclame leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. A... invoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

A titre subsidiaire M. A... entend voir juger que le comportement de M. Y... qui a signé le 30 août 2008 un contrat de travail avec la Société CODEV comportant une clause d'exclusivité s'analyse en une démission et que le salarié a commis une faute en ne respectant pas le préavis. A ce titre M. A... réclament paiement de la somme de 1500 euros à titre d'indemnité.

Il sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire de M. Y..., de la Société CODEV et de la Sarl LOMALE à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Maître D..., en qualité de liquidateur de la Société CODEV a fait savoir à la Cour, par courrier du 15 septembre 2015, qu'elle n'avait aucun élément concernant le contentieux opposant son administrée à M. Y..., et qu'en raison de l'impécuniosité totale de la procédure collective, elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience des débats.

****

L'AGS, par conclusions du 18 novembre 2015, sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le contrat de M. Y... n'a pas été transféré, par le biais de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société CODEV.

L'AGS soutient que M. A... aurait dû mettre en place une procédure de licenciement à l'encontre de M. Y... et lui régler les indemnités de rupture qui lui revenaient.

Elle entend être mise hors de cause dans la mesure où la Société CODEV, qui fait l'objet d'une procédure collective, a respecté l'ensemble de ses obligations légales à l'égard de M. Y..., faisant valoir par ailleurs qu'aucune condamnation directe à l'égard de l'AGS, ne pourrait intervenir et que tout au plus elle ne pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées que dans la limite de sa garantie en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

****

La Société LOMALE, bien qu'ayant constitué avocat en la personne de la SELARL LACLUSE ne justifiait avoir notifié ou déposé de quelconques conclusions.

****

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce il s'agit d'une concession d'exploitation d'une ligne de bus entre Pointe à Pitre et Anse Bertrand, qui était assurée par l'entreprise de M. A..., cette concession ayant été attribuée par la suite, à partir de 2008 à la Société CODEV, puis en 2009 à la Société STPV et enfin à la Société LOMALE.

En l'espèce l'entreprise de transport de M. A... et la Société CODEV ont des personnalités juridiques distinctes et le transfert d'activité de la première au profit de la seconde ne résulte ni d'une succession, ni d'une mise en société, ni d'une convention entre elles.

Hors les cas prévus par l'article L. 1224-1 du code du travail, la simple reprise d'une activité par une entreprise nouvelle ne saurait donner lieu à application des dispositions de cet article, et donc au transfert des contrats de travail auprès de la nouvelle entreprise.

Si l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail peut se concevoir en cas de transfert d'une unité économique, un tel transfert doit porter sur un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique.

Or en l'espèce, la Société CODEV n'ayant repris aucun moyen de transport de M. A... ni aucun élément du fonds de commerce de ce dernier, s'est seulement vue attribuer par le Conseil Général, l'exploitation de la ligne Pointe à Pitre-Anse Bertrand. Dans ces conditions il ne peut être considéré qu'une entité économique rentrant dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ait été transférée à la Société CODEV.

Il y a lieu de constater que le contrat de travail de M. Y... a pris fin à l'initiative de M. A..., qui, cessant son activité de transporteur, a délivré au salarié un certificat de travail, en date du 28 août 2008, précisant que M. Y... était employé au sein de son entreprise jusqu'au 7 septembre 2009.

Ainsi cette rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'intervenue à l'initiative de l'employeur sans notification d'une lettre de licenciement motivée.

Il importe peu que le salarié ait souscrit le 30 août 2008 un nouveau contrat de travail avec la Société CODEVI, même assorti d'une clause d'exclusivité, puisqu'il est stipulé dans ce contrat qu'il prend effet à compter du 8 septembre 2008, soit postérieurement à la date à laquelle M. A... a fixé la fin du contrat de travail de M. Y..., à savoir le 7 septembre 2008.

En tout état de cause M. Y... n'a jamais manifesté l'intention de démissionner, et la rupture du contrat de travail ne peut en aucun cas être assimilée à une démission.

Sur les demandes pécuniaires de M. Y... :

En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. Y..., qui avait une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'entreprise de M. A..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit sur la base d'un salaire brut mensuel de 1426, 37 euros, la somme de 2852, 74 euros.

A cette somme s'ajoute l'indemnité de congés payés y afférente, soit la somme de 285, 27 euros.

M. Y... étant rentré au service de M. A... le 1er mai 1990, il avait une ancienneté de 18 ans et 6 mois à la fin de son préavis.

Il a donc droit en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 6894, 03 euros.

M. Y... ne peut pas revendiquer une ancienneté plus importante dans la mesure où il ne démontre pas que l'ancienneté acquise au sein de la Société SOTEM ait pu être reprise par l'entreprise de M. A..., les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entre ces deux entreprises n'étant pas démontrées.

Pour le préjudice qu'il a subi à la suite de la rupture de son contrat de travail avec l'entreprise de M. A..., M. Y... réclame une indemnité équivalente à 18 mois de salaire. Toutefois il y a lieu de relever qu'immédiatement, à la suite de cette rupture, M. Y... a été embauché par la Société CODEV.

Certes la rupture du contrat de travail suivi de son engagement au sein de la Société CODEV, a fait perdre à M. Y..., l'ancienneté qu'il avait acquise. Toutefois aucune prime d'ancienneté n'était versée par l'entreprise de M. A....

En conséquence le préjudice limité, subi par M. Y... sera indemnisé à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 1426, 37 euros, l'article L. 1235-3 du code du travail étant inapplicable dans la mesure où il ne ressort pas des débats et des pièces produites que l'entreprise de M. A... ait plus de dix salariés.

Les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, s'oppose à l'octroi d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, lorsqu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard des mentions relatives au solde de jours de congés payés restant à prendre figurant sur le dernier bulletin de paie délivré à M. Y..., il sera fait droit à la demande de celui-ci concernant le paiement de 10 jours de congés payés pour un montant de 463, 57 euros.

Il ne peut être fait droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation solidaire de M. A... et de la Société LOMALE à lui payer la somme de 116, 62 euros, au titre des retenues sur salaires pour les périodes de septembre 2011, de février 2012 et de septembre 2012, puisque pour ces périodes l'employeur n'était ni M. A..., ni la Société LOMALE, mais la Société STPV comme le montre la mention figurant sur les bulletins de salaire correspondant.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :

Comme il a été expliqué ci-avant au sujet de la fixation du montant de l'indemnité légale de licenciement, M. Y... est mal fondé à revendiquer une ancienneté dont le point de départ serait antérieur à la date de son embauche par M. A.... En conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de travail.

Il en résulte également qu'il ne peut être ordonné à la Société LOMALE de prendre en compte l'ancienneté de M. Y... à compter du 1er novembre 1982, date de l'engagement auprès de la Société SOTEM.

Par ailleurs le présent arrêt constatant le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y..., il n'y a pas lieu à délivrance d'une lettre de licenciement qui serait antidatée et dépourvue de motif.

Par contre l'employeur est tenu de délivrer une attestation Pôle Emploi au salarié licencié.

La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la perte de la concession d'exploitation de la ligne Pointe à Pitre-Anse Bertrand, et de la cessation par M. A... de son activité de transporteur, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre M. Y... et M. A..., est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Prononce la mise hors de cause de l'AGS,

Condamne M. A... à payer à M. Y... le sommes suivantes :

-2852, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-285, 27 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

-6894, 03 euros d'indemnité légale de licenciement,

-1426, 37 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-463, 57 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

Dit que M. A... devra, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, délivrer à M. Y... une attestation Pôle Emploi dûment remplie, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé ce délai,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. A...,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le greffier, le président.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less