Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2016
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2016
14-23.211, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... percevait une rémunération avoisinant les 400 euros par mois (honoraires compris entre 142 et 1 000 euros entre 2006 et 2010), qu'il ne pouvait considérer cette activité que comme une activité d'appoint étant précisé qu'il s'était présenté, lors de son recrutement, comme responsable d'une exploitation agricole et que les revenus du couple provenaient alors de l'exploitation agricole portant sur des fonds de l'épouse outre des revenus fonciers de l'ordre de 6 à 7 000 euros l'an, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il ne percevait pas de rémunération fixe en sa qualité de correspondant de presse et qu'il ne retirait pas le principal de ses ressources de sa collaboration avec le journal, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel et, en conséquence, à voir condamner la société Journal Midi Libre à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 définit le correspondant local de presse régionale ou départementale comme étant celui qui « contribue, selon le déroulement de l'activité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel » ; que par ailleurs, l'article L. 7111-3 du code du travail précise qu' « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa » ; que le collaborateur d'un journal qui fournit des articles et photographies de manifestations sportives locales mais ne participe pas à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l'information et dont la rémunération - variable - est versée sous forme d'honoraires n'est pas un journaliste professionnel mais un correspondant local de presse qui, faute d'appointements fixes, a un statut de travailleur indépendant ; que tel est le cas de M. X... qui, pour une rémunération avoisinant les 400 euros par mois (honoraires compris entre 142 et 1.000 euros entre 2006 et 2010) ne pouvait considérer cette activité que comme une activité d'appoint étant précisé que M. X... s'était présenté, lors de son recrutement, comme responsable d'une exploitation agricole étant observé que les revenus du couple provenaient alors de l'exploitation agricole portant sur des fonds de l'épouse outre des revenus fonciers de l'ordre de 6 à 7.000 euros l'an ; qu'au demeurant, le relevé des correspondances fait état d'un nombre restreint d'échos et compte-rendus se rapportant pour l'essentiel à l'activité sportive et associative de fin de semaine de la localité ; qu'il est attesté par ailleurs que les envois de M. X... étaient soumis à un tri, une relecture et une remise en forme en vue d'une éventuelle publication au sein de rubriques dont la hiérarchisation échappait au correspondant, M. Y..., journaliste, faisant même état de trois relectures avant publication ; qu'enfin, M. X... n'était pas seul correspondant sur place, Mme Z... était également correspondante pour Beaucaire et les attestations de salariés de la société Midi Libre, MM. A..., B... et Mme C..., relatent les tentatives de M. X... pour parvenir à se faire recruter en qualité de journaliste par la société intimée ; qu'ainsi, les déclarations de M. X... selon lesquelles ses articles et chroniques étaient publiés sans retouche ne sont pas exactes, il n'établit nullement qu'il était en contact direct avec la rédaction pas plus qu'il était amené à remplacer des salariés ; qu'au contraire, il avait postulé pour un emploi de journaliste qui était susceptible de se libérer (M. A...) ; que M. X... occupait donc un emploi de correspondant local de presse, exerçant en toute indépendance et sans aucun contrôle de son activité, et non de journaliste ;
1°) ALORS QU' est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, celui qui apporte une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique, en vue de l'information des lecteurs ; qu'en l'espèce où M. X... versait aux débats des articles et photos publiés sous sa signature dans le journal Midi Libre, ce qui dénotait à l'évidence une collaboration intellectuelle et personnelle à cette publication, la cour d'appel en se fondant, pour refuser de le considérer comme un journaliste professionnel, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le relevé des correspondances faisait état d'un nombre restreint d'échos et compte-rendus se rapportant pour l'essentiel à l'activité sportive et associative de fin de semaine de la localité, et il était attesté que les envois de l'intéressé étaient soumis à un tri, une relecture et une remise en forme en vue d'une éventuelle publication au sein de rubriques dont la hiérarchisation échappait au correspondant, a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ;
2°) ALORS QU' est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, celui dont l'occupation principale, régulière et rétribuée, consiste à apporter une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique, en vue de l'information des lecteurs, et qui tire de cette occupation le principal de ses ressources ; qu'en l'espèce où M. X... versait au débat des articles et photos publiés sous sa signature dans le journal Midi Libre, la cour d'appel en se fondant, pour refuser de le considérer comme un journaliste professionnel, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles sa rémunération avoisinant les 400 euros par mois, cette activité ne pouvait être qu'une activité d'appoint, il s'était présenté, lors de son recrutement, comme responsable d'une exploitation agricole, les revenus du couple provenant alors de l'exploitation agricole portant sur des fonds de l'épouse outre des revenus fonciers, sans par ailleurs vérifier, comme il le lui était demandé, si la circonstance qu'il ressortait des avis d'imposition versés aux débats pour la période de collaboration (février 2006 à octobre 2010) que les revenus d'activité de M. X... provenaient exclusivement du journal Midi Libre n'était pas de nature à établir que ce dernier tirait de son activité le principal de ses ressources, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la fixité des appointements, requise par l'article L. 7111-3 du code du travail, se limite au mode de calcul des rémunérations et non à la valeur mensuelle ou annuelle de celles-ci ; qu'en se fondant, pour refuser de considérer M. X... comme un journaliste professionnel, sur la circonstance inopérante que ses revenus étaient « variables », sa rémunération avoisinant les 400 euros par mois pour des honoraires compris entre 142 et 1.000 euros entre 2006 et 2010, sans par ailleurs vérifier, comme il le lui était demandé, si la circonstance que ce dernier était rétribué chaque mois de manière régulière, selon un mode de calcul fixe et déterminé à l'avance, n'établissait pas la fixité de ses appointements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE ni la circonstance que le correspondant de presse a officiellement réclamé le statut de journaliste auprès de son employeur ni le fait qu'il n'était pas seul correspondant sur place ne sont de nature à exclure la reconnaissance par le juge prud'homal de ce statut ; que la cour d'appel en se fondant, pour refuser de considérer M. X... comme un journaliste professionnel, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles il existait une autre correspondante pour Beaucaire et il avait tenté de se faire recruter en qualité de journaliste par le journal Midi Libre, a violé l'article L. 7111-3 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2016:SO00451
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