Cour d'appel de Bastia, 20 janvier 2016
Cour d'appel de Bastia, 20 janvier 2016
14/00655
Ch. civile A
ARRET No
du 20 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00655 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 00276
X...
Z...
C/
A...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jean-Jacques X...
né le 22 Avril 1944 à PARIS (75014)
...
75014 PARIS
assisté de Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Denise Simone Z... épouse X...
née le 26 Septembre 1940 à PARIS
...
75014 PARIS
assistée de Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Jean Paul A...
né le 08 Décembre 1934 à CLERMONT FERRAND (63000)
...
63000 SAINT-ETIENNE
ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
Mme Danielle X...épouse A...
née le 19 Juillet 1938 à CLERMOND FERRAND (63000)
...
63000 CLERMONT FERRAND
ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 16 mars 1982, Jean-Jacques X...et son épouse Denise Z..., ainsi que Jean-Paul A... et son épouse Danielle X..., ont acquis, à raison des 550/ millièmes pour les premiers, et des 450/ millièmes pour les seconds, un terrain cadastré section AE no40, d'une superficie de 15 a 14 ca, sur la commune de Lecci (Corse-du-Sud), ledit terrain constituant le lot 199 du lotissement Saint Cyprien, lieu-dit .... Ce lotissement est régi par un cahier des charges et un règlement déposé au rang des minutes d'un notaire, le 26 décembre 1965, publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio.
Chacun des deux couples a construit un bâtiment sur son lot ; un règlement de copropriété a été établi le 27 avril 1982.
Les époux X..., se plaignant d'une violation du règlement de copropriété, ont fait assigner les époux A... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour voir condamner ces derniers à leur restituer un débarras extérieur, à enlever des cordeaux, à respecter la largeur du passage commun. Ils avaient parallèlement obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, l'expert M. B...a rendu son rapport le 1er février 2013.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
¿ déclaré irrecevables et au surplus mal fondées les demandes de M. et Mme X...,
¿ en conséquence les en a déboutés,
¿ condamné solidairement les époux X...à payer aux époux A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Les époux X...ont formé appel de cette décision le 28 juillet 2014.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2015 ils demandent à la cour, vu l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la prescription soulevée par les intimées s'agissant d'une prétention nouvelle ;
vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de dire que l'action des appelants est qualifiée d'action réelle, de dire que s'applique une prescription trentenaire, en tout état de cause de dire et juger que l'action des époux X...n'est frappée d'aucune prescription ;
vu les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de dire les époux X...recevables en leur action.
Sur le fond :
de dire le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et le plan y annexé comme conventionnels, notamment au regard de l'aveu judiciaire des intimés en application de l'article 1356 du code civil,
à titre principal de faire application du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et du plan y annexé au titre de l'assiette du passage commun du lot numéro un et du lot numéro deux,
à titre subsidiaire, de faire application de la solution numéro 2 préconisée par l'expert judiciaire B...dans le cadre de son rapport du 1er février 2013,
dans cette hypothèse, de faire ordonner la publicité foncière de la solution numéro 2 ainsi que la publicité auprès des services du cadastre ;
de dire et juger que le lot 1 comprend le placard à gaz sécurisé conformément au règlement de copropriété et notamment à son article 1er, 2o, page 6 du règlement,
de condamner les époux A... au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure outre les frais d'assignation de première instance et de procès-verbal de constat, de les condamner au paiement des frais d'expertise du géomètre expert B...ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 novembre 2014 les époux A... demandent à la cour de confirmer la décision, et y ajoutant de condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes :
Le jugement déféré ne contient aucune motivation soutenant la déclaration d'irrecevabilité des demandes, qu'il déclare au surplus mal fondées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.
Le droit d'action individuelle d'un copropriétaire pour faire respecter un règlement de copropriété ou faire cesser une atteinte aux parties communes n'est pas contesté par les appelants, non plus que l'intérêt à agir des époux X....
Les époux A... soulèvent en revanche l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription établie par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X...il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle irrecevable en appel, mais d'un moyen destiné à faire écarter les prétentions adverses, parfaitement recevable au vu de l'article 564 du code de procédure civile.
En outre, la prescription applicable à l'action, qui tend à la suppression d'empiétements sur des parties communes ou sur des parties privatives d'une copropriété, est celle prévue pour les actions réelles immobilières par l'article 2227 du code civil, c'est-à-dire la prescription trentenaire, laquelle n'est pas acquise en l'espèce.
Sur le fond :
Le caractère conventionnel, et donc obligatoire, du règlement de copropriété, n'est pas contesté par les époux A... ; seulement ils affirment que les modifications aujourd'hui reprochées par les époux X...ont été opérées par la volonté commune des parties.
- En ce qui concerne le passage commun :
Le plan annexé à l'état descriptif de division du 25 avril 1982 fait apparaître que le passage commun est d'une surface de 74 m ² pour une largeur de 3 m. L'expert M. B...a pu constater qu'à l'heure actuelle le passage est de 104 m ², et empiète sur le lot privatif de M. et Mme X.... Il précise que l'état descriptif de division initialement prévu est inapplicable sauf à reprendre les travaux de portail, de mur d'emprise sur la voie du lotissement (sous réserve des accords nécessaires) et de position des réseaux de viabilisation.
Les époux X...ont affirmé dans leur exploit introductif d'instance que le passage avait été agrandi dès 1983 au moment des constructions ; s'agissant d'un passage situé sur une partie commune, aménagé à partir d'un muret et d'un portail d'entrée dont il n'est pas soutenu qu'ils aient récemment été installés à leur insu ou en tous cas sans leur consentement, il leur appartient de démontrer que l'agrandissement litigieux a été réalisé par la seule volonté des époux A... ; au surplus il convient de rappeler que la totalité du sol relève des parties communes, ainsi que le relève le règlement de copropriété.
C'est par conséquent juste titre que le premier juge a rejeté la demande des époux X...au motif qu'il ne saurait être reproché aux époux A... une violation de règlement de copropriété non démontrée en l'espèce.
- En ce qui concerne le placard sécurisé à gaz extérieur :
Les époux X...revendiquent l'usage exclusif de ce placard qui se trouve actuellement situé, selon les énonciations du constat d'huissier du 27 juin 2011, sur le mur de la maison A..., au niveau du garage, et qui selon eux constitue une partie commune selon le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété ne mentionne pas l'existence de ces placards, qui ne sont pas assimilables aux « conduits, regards, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz et électricité » comme voudraient pourtant le faire juger les appelants. Rien n'indique que malgré son positionnement sur le lot des époux A...ce placard constituerait une partie commune destinée à l'usage exclusif des époux X... ; c'est donc là encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des époux X....
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X....
L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X...,
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Déclare recevables les demandes des époux X...,
Y ajoutant,
Condamne M. X...et Mme Z... à payer à Jean Paul A... et Danielle X...la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X...et Mme Z... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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