Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juillet 2014

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juillet 2014

13-18.958, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme X... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière de l'Alhambra ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2013), que la société Socra ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin 2007 et 20 mai 2008, le liquidateur a, le 22 juillet 2008, assigné la société Financière de l'Alhambra, son unique associée et présidente, ainsi que M. X... et Mme X... (les consorts X...), dirigeants de cette dernière, en paiement des dettes sociales et faillite personnelle ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge la totalité des dettes de la société Socra, de les avoir condamnés au paiement solidaire de la somme de 620 074,55 euros et d'avoir prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui statue sur une action en obligation aux dettes sociales à l'encontre du dirigeant social n'est pas tenu par la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture de la procédure ; que le dirigeant social défendeur peut ainsi contester l'existence de la cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture et qu'il appartient au juge saisi de l'action en responsabilité de rechercher si, au jour du jugement d'ouverture, la société était ou non en état de cessation des paiements ; que les consorts X... faisaient valoir que la société Socra n'était pas, au jour de l'ouverture de son redressement judiciaire le 12 juin 2007, en cessation des paiements ; que pour retenir la responsabilité des consorts X..., la cour d'appel a considéré qu'elle était liée par la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture, lequel était passé en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 652-1 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 1351 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que le dirigeant social ait commis des fautes de gestion, il n'existe pas de lien de causalité entre ces fautes et la cessation des paiements dès lors qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société n'était pas en état de cessation des paiements et qu'après le jugement d'ouverture, elle a été placée sous administration judiciaire ; qu'en retenant néanmoins que, quelle que soit la date de la cessation des paiements, les fautes imputées aux consorts X... étaient à l'origine de la cessation des paiements, tandis qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les fautes de gestion retenues et la cessation des paiements, dès lors que celle-ci n'était pas caractérisée au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre les jugements des 12 juin 2007 et 20 mai 2008, prononçant respectivement l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société Socra, la cour d'appel, qui ne s'est pas considérée comme liée par la date de cessation des paiements mentionnée dans le jugement d'ouverture, a pu retenir que celle-ci devait être fixée à la date d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir d'abord retenu, par des motifs non critiqués, que les consorts X..., dirigeants de droit de la société Financière de l'Alhambra, elle-même dirigeante de la société Socra, encouraient les mêmes responsabilités que s'ils étaient dirigeants en leur nom propre de cette dernière, puis que les fautes caractérisées à l'encontre de ces dirigeants avaient contribué à la cessation des paiements, dès lors que les crédits obtenus par ceux-ci, personnellement ou au travers des sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils étaient intéressés, avaient privé la société Socra de la trésorerie nécessaire pour faire face à son passif exigible, à tout le moins au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y..., ès qualités, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de M. Jean-François X... et de Mme Marianne X... la totalité des dettes de la société Socra, de les avoir condamnés au paiement solidaire de la somme de 620.074,55 euros et d'avoir prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel contre les jugements du 12 juin 2007 et du 20 mai 2008, prononçant respectivement l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la s.a.s. « SOCRA », qui sont passés l'un et l'autre en force de chose jugée, de sorte qu'il est acquis aux débats :
- que la s.a.s. « SOCRA » était bien en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

- qu'elle n'a pas été en mesure de présenter un plan de redressement à l'issue de la période d'observation et sa liquidation judiciaire a été ordonnée, de sorte que l'action aux fins d'obligation aux dettes sociales était bien ouverte au liquidateur à la liquidation judiciaire à la date de l'acte introductif d'instance, de même que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif exercée à titre subsidiaire ;
(¿) ; que si maître Frédéric Y..., ès qualités, ne fait pas la démonstration que les appelants auraient détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale, ou frauduleusement augmenté son passif, ou poursuivi abusivement une activité déficitaire, il n'en reste pas moins que les fautes ci-dessus caractérisées ont bien contribué à la cessation des paiements, quelque puisse être la date effective de celle-ci, dès lors que les crédits ainsi obtenus par Jean-François X..., par la s.c.i. Les Oliviers des Nuelles et par la s.c.i. Le Buraquet ont privé la s.a.s. « SOCRA » de la trésorerie qui lui était nécessaire pour faire face à son passif exigible à tout le moins au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les consorts X... contestent l'existence un état de cessation des paiements de la société Socra au jour du jugement d'ouverture le 12/06/2007 par le tribunal de commerce d'Aubenas, soutenant que ledit tribunal les aurait contraint à se désister de leur demande sur ce point ; que ce moyen ne saurait prospérer, qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer au jour où il statue sur l'existence ou non de l'état de cessation des paiements de la société SOCRA lors du jugement d'ouverture de la procédure ; que la société avait les voies de recours légales habituelles pour faire valoir ses droits ; qu'en l'état, force est de constater qu'il ne peut y avoir de redressement judiciaire prononcé sans constat d'un état de cessation de paiements préalable ; qu'au surplus, les jugements prononçant le redressement judiciaire puis la liquidation de la SAS SOCRA sont passés en force de chose jugée, ce qui est d'ailleurs rappelé par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 4/04/2010 aux termes duquel elle confirme la liquidation par extension de la SCI LES OLIVIERS DE NUELLES et LE BURANQUET et réforme le jugement en ce qu'il étend la procédure de liquidation judiciaire à Monsieur X... ;
1. ALORS QUE le juge qui statue sur une action en obligation aux dettes sociales à l'encontre du dirigeant social n'est pas tenu par la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture de la procédure ; que le dirigeant social défendeur peut ainsi contester l'existence de la cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture et qu'il appartient au juge saisi de l'action en responsabilité de rechercher si, au jour du jugement d'ouverture, la société était ou non en état de cessation des paiements ; que M. et Mme X... faisaient valoir que la société Socra n'était pas, au jour de l'ouverture de son redressement judiciaire le 12 juin 2007, en cessation des paiements ; que pour retenir la responsabilité de M. et Mme X..., la cour d'appel a considéré qu'elle était liée par la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture, lequel était passé en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.652-1 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 1351 du code civil ;
2. ALORS QU' à supposer que le dirigeant social ait commis des fautes de gestion, il n'existe pas de lien de causalité entre ces fautes et la cessation des paiements dès lors qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société n'était pas en état de cessation des paiements et qu'après le jugement d'ouverture, elle a été placée sous administration judiciaire ; qu'en retenant néanmoins que, quelle que soit la date de la cessation des paiements, les fautes imputées à M. et Mme X... étaient à l'origine de la cessation des paiements, tandis qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les fautes de gestion retenues et la cessation des paiements, dès lors que celle-ci n'était pas caractérisée au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.652-1 du code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00644

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