Cour d'appel de Nouméa, 28 octobre 2013

Cour d'appel de Nouméa, 28 octobre 2013

13/00019

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Octobre 2013

Chambre Civile

250
Numéro R. G. : 13/ 19

Décision déférée à la cour :
rendue le : 03 Septembre 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 21 Janvier 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège soicial est sis 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Gaspard X...
né le 29 Mars 1983 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Thierry DRACK, Premier Président, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Thierry DRACK, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 28 août 2009, la société CREDICAL louait à M. X... un véhicule Renault
Mégane d'occasion d'une valeur de 1 330 000 francs, moyennant le paiement de 60
loyers mensuels de 33 053 francs.

Par courrier recommandé du 10 février 2011 la société bailleresse mettait en demeure
son locataire de régler deux échéances restées impayées en décembre 2010 et janvier
2011.

Le 8 mars 2011 le contrat était résilié et le 21 juillet 2011 le véhicule était restitué.
L'expert mandaté par la société CREDICAL fixait la valeur vénale du véhicule à la
somme de 20 000 francs, après avoir constaté qu'il avait été gravement endommagé
par suite d'un accident de la circulation.

Le 20 septembre 2011 la société CREDICAL faisait délivrer à M. X... une
sommation de payer la somme de 1 371 729 francs.

Par requête du 27 octobre 2012 la société CREDICAL faisait citer M. X...
devant le tribunal de première instance de Nouméa en paiement des sommes
suivantes :

- loyers impayés : 99159 francs
-indemnité de résiliation : 1 297 570 francs
-frais d'huissier : 22 313 francs
à déduire prix de vente du véhicule : 25000 francs

soit un montant total de 1 394 042 francs.

Par jugement du 3 septembre 2012 le tribunal de première instance de Nouméa
condamnait M. X... à payer à la société CREDICAL la somme de 746 729
francs, considérant que la valeur vénale du véhicule devait être fixée à hauteur de
650 000 francs en l'absence de descriptif de l'état du véhicule, et par ailleurs que les
frais de la sommation interpellative, non prévue au contrat, n'avaient pas à être
supportés par le débiteur.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête du 21 janvier 2013 la société CREDICAL interjetait appel du jugement du 3 septembre 2013.

Dans son mémoire ampliatif elle sollicite la condamnation de M. X... au
paiement, outre de 185 000 francs au titre des frais irrépétibles, d'une somme de
1 394 042 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011,
décomposée comme suit :

- loyers impayés : 99 159 francs
-indemnité de résiliation : 1 297 570 francs
-valeur vénale du véhicule à déduire : 25 000 francs
-frais de sommation de payer : 22 313 francs.

Elle demande par ailleurs le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil
sur la capitalisation annuelle des intérêts.
A l'appui de ses prétentions sur la valeur vénale du véhicule, elle soutient que
l'expertise réalisée a démontré que celui-ci avait été réduit à l'état d'épave après un accident accompagné de plusieurs tonneaux. Elle indique que plusieurs photographies versées au dossier attestent des constatations de l'expert.
M. X... n'a pas constitué avocat.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que c'est après le non paiement par M. X... de deux échéances et
l'envoi d'un courrier recommandé non suivi d'effets lui demandant de régulariser la
situation, que la société CREDICAL, faisant application des dispositions
contractuelles, a résilié le contrat de bail conclu le 28 août 2009 ; que dès lors la résiliation est régulière.

Sur les sommes dues :

Considérant que les loyers de décembre 2010, janvier et février 2011, n'ont pas été réglés par M. X... ; qu'à ce titre il reste devoir à la société CREDICAL 99 159 francs (3X33053) ;

Considérant que l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 5 correspond à la
valeur actualisée des loyers non échus augmentée du montant de l'option d'achat fixé à 13300 francs, soit la somme de 1 297 570 francs ;

Considérant que de cette somme doit être déduite la valeur vénale du véhicule ; qu'à cet égard la société CREDICAL produit une expertise du véhicule datée du 8 août 2008, aux termes de laquelle il apparaît clairement que le bien loué a été accidenté, le rendant impropre à un usage normal ;

que les constatations de l'expert sont accompagnées de photographies qui leur
donnent du crédit ;

Considérant que dès lors la valeur de revente d'un montant de 25 000 francs dont la société CREDICAL justifie le versement, doit être déduite des 1 297 570 francs.

Considérant que les frais de sommation d'huissier n'ont pas à être supportés par M. X... ; qu'en effet la société CREDICAL ne justifie nullement que cet acte, non prévu au contrat, ait été rendu nécessaire pour préserver ses droits ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant enfin qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante
les frais non compris dans les dépens ; qu'elle sera déboutée de sa prétention fondée
Considérant en conséquence que M. X... sera condamné à payer à la société
CREDICAL la somme globale de 1 371 729 francs avec intérêts au taux légal à
compter du 27 septembre 2011, date de la signification de la requête introductive
d'instance ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Condamne M. X... à payer à la société CREDICAL la somme de un million trois cent soixante et onze mille sept cent vingt-neuf (1 371 729) francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 27 octobre 2012 comme explicitement demandé par la société appelante ;

Déboute la société CREDICAL du surplus de ses demandes
Condamne M. X... aux dépens.

Le greffier, Le président.

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