Cour d'appel de Nouméa, 27 octobre 2011
Cour d'appel de Nouméa, 27 octobre 2011
10/00568
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Octobre 2011
Chambre Civile
Numéro R.G. :
10/568
Décision déférée à la cour :
rendue le : 12 Juillet 2010
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Octobre 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SARL SORENA, prise en la personne de son représentant légal
55 Avenue du Maréchal Foch - BP. 244 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BRIANT
INTIMÉES
LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU PACIFIQUE, dite CNTP, prise en la personne de son Président en exercice
Maison des Syndicats - 03 rue Unger à la Vallée du Tir - BP. 14586 - 98803 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO
Mme Santianré Y..., es-qualité de déléguée syndicale de CSTNC
née le 03 Février 1973 à NOUMEA (98800)
demeurant 98800 NOUMEA
Non représentée
L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET EXPLOITES, dite USTKE, prise en la personne de son Président en exercice
2 rue Ali Raleb - Vallée du Tir - BP. 4372 - 98846 NOUMEA CEDEX
Non représentée
L'USOENC, prise en la personne de son Président en exercice
Maison des Syndicats - 3 rue Edouard Unger - Vallée du Tir - BP. 2534 - 98846 NOUMEA CEDEX
Non représentée
LA COGETRA - USCGINC, prise en la personne de son Président en exercice
2 rue Philogène L. des Jardins - Doniambo - BP. 1612 - 98845 NOUMEA CEDEX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Corinne LEROUX, greffier présent à la lecture de l'arrêt.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête du 1er juin 2010, la société SORENA a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir l'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale de la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique (CNTP) et l'annulation corrélative de la section syndicale de ce même syndicat.
Par jugement du 12 juillet 2010, auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- donné acte à la société SORENA de son désistement relatif à l'annulation de la nomination de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ;
- débouté la société SORENA du surplus de ses demandes.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 7 octobre 2010 au greffe de la cour, la société SORENA a interjeté appel de ce jugement, non notifié, et a déposé son mémoire ampliatif d'appel en concluant à la réformation du jugement déféré et, à ce que soit prononcée l'annulation de la section syndicale constituée par la CNTP au sein de sa société, et à ce que ce syndicat soit condamné à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Les intimés n'ont pas conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a été saisi de plusieurs litiges identiques.
Dans un arrêt du 28 février 2011 rendu entre la société SODIMA et la CNTP, la cour a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 2 août 2010 qui avait débouté cette société de sa demande d'annulation de la création d'une section de ce syndicat.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, ce qui justifie qu'il soit sursis à statuer au fond dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonne qu'il soit sursis à statuer au fond jusqu'à la décision de la Cour de Cassation devant intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 février 2011 ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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