Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013
11-24.477, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2011), que M. X... a, du 11 décembre 1997 au 23 février 2009, écrit des articles couvrant les manifestations sportives du Vaucluse pour le journal La Marseillaise, édité par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur, pour lesquels il a été rémunéré en qualité de correspondant de presse de l'agence d'Avignon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de lui reconnaître la qualité de journaliste salarié, et en conséquence de faire droit à ses demandes tendant au paiement de salaires, d'indemnités, de droits d'auteurs de remise des documents sociaux afférents à ces demandes, ainsi qu'à la régularisation de ses cotisations et de ses droits auprès des caisses de retraite alors, selon le moyen :
1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, les juges du fond ont notamment retenu que celui-ci n'établissait pas avoir une quelconque activité au sein de la rédaction du quotidien et qu'aucune « intrusion dans la pensée de l'équipe rédactionnelle » ne pouvait être établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi exige simplement que le journaliste professionnel collabore de manière régulière avec une société de presse et qu'il soit rétribué pour cette collaboration, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
2°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, les juges du fond ont notamment considéré, d'une part, que « en l'espèce, la collaboration entre
M. X... et la société Seilpca qui était rémunérée par les défraiements versés par la société Seilpca à M. X... n'ont jamais été soumis à l'impôt sur le revenu durant toutes ces années comme sa déclaration de revenus en atteste pour l'année 2007, à savoir 976 euros de revenus de son activité journaliste d'autres journaux et qu'il déclare plus de 5 000 euros versés par les Assedic ; En l'espèce, le dossier que doit remplir un journaliste pour voir sa carte renouvelée doit certifier sur l'honneur tirer plus de 50 % de ses revenus de son métier de journaliste, ce qui ne semble pas être le cas de M. X... » , et d'autre part que, « Au cas d'espèce, il résulte à l'examen de ses déclarations fiscales que M. X... a perçu pour la période considérée plus d'indemnités versées par l'Assédic que la rémunération versée par le journal « La Marseillaise » ; Oralement son conseil ergote sur le sens à donner au mot ressources qu'il conviendrait de limiter au seul salaire ; Mais une ressource se dit des moyens pécuniaires, de moyens matériels d'existence (Le Robert), de sorte que l'aide de l'Etat versé sous forme d'une indemnité de chômage entre dans la définition des ressources au sens de l'article L. 7111-3 susmentionné ; Toujours oralement, ce même conseil dit que si son client avait été reconnu en son temps journaliste professionnel ses salaires auraient dépassé ses indemnités de chômage ; Mais la cour ne peut se perdre en conjectures sachant que l'appréciation de la ressource ne peut être qu'objective » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une ressource ne peut s'entendre que comme un revenu d'activité, versé en contrepartie d'un travail, et non des allocations versées aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail par fausse interprétation ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a, confirmant la motivation du conseil de prud'hommes, retenu que « M. X... a toujours exercé en toute indépendance et en toute liberté sa collaboration » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le salarié exerçait son activité dans des conditions exclusives d'un lien de subordination, de manière à renverser ladite présomption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas exercé une activité journalistique lui procurant le principal de ses ressources ; qu'elle a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que l'intéressé n'avait pas exercé une activité de journaliste professionnel ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le Syndicat national des journalistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Syndicat national des journalistes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour le Syndicat national des journalistes et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître à Monsieur X... la qualité de journaliste salarié, et en conséquence d'avoir refusé de faire droit aux demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité de rappel de 13ème mois, de congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de droits d'auteurs, remise des documents sociaux afférents à ces demandes, ainsi que de sa demande tendant à la régularisation de ses cotisations et de ses droits auprès des caisses de retraite.
AUX MOTIFS QUE M. X... verse aux débats tous les articles qu'il a écrit couvrant les manifestations sportives dans le département du Vaucluse pour le compte du journal "La Marseillaise", sur une période allant du 11 décembre 1997 au 23 février 2009, pour lesquels il fut rémunéré par ce journal en qualité de correspondant de presse de l'agence d'Avignon ; Pour contester cette qualité de correspondant de presse, M. X... fait valoir - ce qui est constant - qu'il couvrait chaque semaine l'actualité du rugby à treize, dont il est un spécialiste, et que -ce qui est également constant- son travail fédérait nombre de lecteurs du journal "La Marseillaise", de sorte qu'il participait pleinement à l'élaboration de ce journal ; Son conseil s'appuie sur les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail selon lesquelles toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant une rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; Mais la cour relève immédiatement que lorsque M. X... affirme qu'il participait à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l'information du journal "La Marseillaise", les éléments versés au dossier n'établissent pas une quelconque activité de sa part au sen de la rédaction de ce quotidien ; Plusieurs témoignages de journalistes professionnels établissent, tout au contraire, que l'intéressé se bornait à porter ses articles à l'agence d'Avignon sans autre intrusion dans la pensée de l'équipe rédactionnelle ; Puis son contradicteur fait observer à bon droit que le journaliste professionnel doit, en vertu de l'article L. 7111-3 du même code, tirer le principal de ses ressources de l'exercice de sa profession ; Au cas d'espèce, il résulte à l'examen de ses déclarations fiscales que M. X... a perçu pour la période considérée plus d'indemnités versées par l'Assédic que la rémunération versée par le journal "La Marseillaise" ; Oralement son conseil ergote sur le sens à donner au mot ressources qu'il conviendrait de limiter au seul salaire ; Mais une ressource se dit des moyens pécuniaires, de moyens matériels d'existence (Le Robert), de sorte que l'aide de l'Etat versé sous forme d'une indemnité de chômage entre dans la définition des ressources au sens de l'article L. 7111-3 susmentionné ; Toujours oralement, ce même conseil dit que si son client avait été reconnu en son temps journaliste professionnel ses salaires auraient dépassé ses indemnités de chômage ; Mais la cour ne peut se perdre en conjectures sachant que l'appréciation de la ressource ne peut être qu'objective ; La qualité de journaliste professionnel ne peut donc être reconnue à M. X... ; La rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue le 4 mars 2009, et non le 23 février 2009 comme indiqué par erreur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux tennes de laquelle M. X... dénonçait le fait que ses articles n'étaient plus publiés depuis le 23 février courant ; En sa qualité de correspondant de presse, ce qui fait de lui un travailleur indépendant, M. X... ne peut espérer un quelconque dédommagement du chef de cette rupture puisque ne justifiant pas d'un contrat de travail. Toujours faute de ce contrat de travaille liant à la société SEILPCA, M. X..., s'il persiste à réclamer un droit d'auteur, devra saisir la juridiction compétente qui ne peut être la juridiction du travail. Ces motifs font que la demande du SNJ sera rejetée. En conséquence, sans plus d'examen, la cour confirmera le jugement déféré.
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... Franck est le collaborateur de la SA SEILPCA "La Marseillaise" depuis décembre 1997 comme correspondant local de presse ; Monsieur X... Franck demandé à la SA SEILPCA depuis le 12 mai 2006 de constituer un dossier devant la commission qui délivre la carte de journaliste professionnel ; Monsieur X... Franck jusqu'à la fin de sa collaboration avec la SA SEILPCA a demandé un emploi de salarié en qualité de pigiste ; Monsieur X... Franck a toujours perçu des indemnités de la part de la SA SEILPCA dans le cadre de sa collaboration ; Monsieur X... Franck soumettait ses articles et photos et que ceux-ci étaient revus et corriger par des journalistes ; En l'espèce, la collaboration entre Monsieur X... Franck et la SA SEILPCA qui était rémunérée par les défraiements versés par la SA SEILPCA à Monsieur X... Franck n'ont jamais été soumis à l'impôt sur le revenu durant toutes ces années comme sa déclaration de revenus en atteste pour l'année 2007, à savoir 976 de revenus de son activité journaliste d'autres journaux et qu'il déclare plus de 5 000 versés par les ASSEDIC ; En l'espèce, le dossier que doit remplir un journaliste pour voir sa carte renouvelée doit certifier sur l'honneur tirer plus de 50 % de ses revenus de son métier de journaliste, ce qui ne semble pas être le cas de Monsieur X... Franck ; Monsieur X... Franck a toujours donné au responsable de l'agence ses photos de manière volontaire pour illustrer ses articles ; En l'espèce, il n'y a jamais eu de demande particulière de la SA SEILPCA pour exiger des photos en plus des articles ; la SA SEILPCA a toujours reconnu à Monsieur X... Franck, le statut de correspondant local de presse ; Monsieur X... Franck a toujours exercé en toute indépendance et en toute liberté sa collaboration avec la SA SEILPCA en particulier comme correspondant pour le sport, le rugby à XIII comme en apporte les témoignages fourni par l'intéressé et des frais perçus pour cette collaboration ; En l'espèce, Monsieur X... Franck a bien été indemnisé pour ses frais donc il ne retire pas de revenus de cette collaboration car non soumis à la fiscalité ;
ALORS QUE, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, les juges du fond ont notamment retenu que celui-ci n'établissait pas avoir une quelconque activité au sein de la rédaction du quotidien et qu'aucune « intrusion dans la pensée de l'équipe rédactionnelle » ne pouvait être établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi exige simplement que le journaliste professionnel collabore de manière régulière avec une société de presse et qu'il soit rétribué pour cette collaboration, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de l'article L. 7111-3 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, les juges du fond ont notamment considéré d'une part que « en l'espèce, la collaboration entre Monsieur X... Franck et la SA SEILPCA qui était rémunérée par les défraiements versés par la SA SEILPCA à Monsieur X... Franck n'ont jamais été soumis à l'impôt sur le revenu durant toutes ces années comme sa déclaration de revenus en atteste pour l'année 2007, à savoir 976 de revenus de son activité journaliste d'autres journaux et qu'il déclare plus de 5 000 versés par les ASSEDIC ; En l'espèce, le dossier que doit remplir un journaliste pour voir sa carte renouvelée doit certifier sur l'honneur tirer plus de 50 % de ses revenus de son métier de journaliste, ce qui ne semble pas être le cas de Monsieur X... Franck », et d'autre part que, « Au cas d'espèce, il résulte à l'examen de ses déclarations fiscales que M. X... a perçu pour la période considérée plus d'indemnités versées par l'Assédic que la rémunération versée par le journal "La Marseillaise" ; Oralement son conseil ergote sur le sens à donner au mot ressources qu'il conviendrait de limiter au seul salaire ; Mais une ressource se dit des moyens pécuniaires, de moyens matériels d'existence (Le Robert), de sorte que l'aide de l'Etat versé sous forme d'une indemnité de chômage entre dans la définition des ressources au sens de l'article L. 7111-3 susmentionné ; Toujours oralement, ce même conseil dit que si son client avait été reconnu en son temps journaliste professionnel ses salaires auraient dépassé ses indemnités de chômage ; Mais la cour ne peut se perdre en conjectures sachant que l'appréciation de la ressource ne peut être qu'objective » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une ressource ne peut s'entendre que comme un revenu d'activité, versé en contrepartie d'un travail, et non des allocations versées aux travailleurs privés d'emploi, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 7111-3 du Code du travail par fausse interprétation.
ALORS encore QUE, aux termes de l'article L 7112-1 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a, confirmant la motivation du conseil de prud'hommes, a retenu que « Monsieur X... Franck a toujours exercé en toute indépendance et en toute liberté sa collaboration » ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le salarié exerçait son activité dans des conditions exclusives d'un lien de subordination, de manière à renverser ladite présomption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat National des Journalistes de sa demande d'indemnités.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen, ET QUE ces motifs font que la demande du SNJ sera rejetée
ALORS QUE, pour refuser de faire droit à la demande du syndicat, la cour d'appel a considéré que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions du Code du travail ; que le rejet de la demande du SNJ n'est fondée que sur ces motifs ; que la cassation à intervenir sur les dispositions du premier moyen, ayant dit que M. X... ne pouvait prétendre à l'application des dispositions du droit du travail, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entrainera celle des dispositions ayant refusé d'accorder au syndicat l'indemnité susvisée.
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00445Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
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