Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013

10-25.969, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a collaboré de 2000 à 2007 à la rédaction du quotidien " Le Midi libre ", sous la dénomination de correspondant local de presse, en fournissant des articles et des photographies ; que revendiquant la qualité de journaliste professionnel, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire, ainsi qu'au titre de la protection des droits d'auteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la protection des droits d'auteur, l'arrêt retient que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la demande était fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle, indépendamment de l'existence d'un contrat de travail, et qu'il lui appartenait de statuer sur le fond, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la protection des droits d'auteur, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Journal Le Midi libre aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Journal Le Midi libre à payer, d'une part, à M. X... la somme de 137, 54 euros, d'autre part, celle de 2 300 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Malik X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'attribuer à M. X... la qualité de journaliste professionnel, refusé de lui appliquer la présomption de salarié à laquelle il prétendait, refusé également de lui reconnaître la qualité de salarié en raison de l'existence d'un lien de subordination, refusé enfin de dire qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires, de rappels de congé payé, de rappels de 13ème mois, et de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son éventuel licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, et de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Par lettre du 21 mars 2000, la Société du Journal le MIDI LIBRE a confirmé à Monsieur X... qu'elle lui donnait son agrément comme correspondant local de presse à BEZIERS auprès du journal à compter du 1er mars 2000. Selon l'article 10- I de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 modifié par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 " le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à la zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité de l'article L. 761-2 du Code du Travail » ; L'appelant entend se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et réclame à ce titre, dans la limite de la prescription quinquennale, un rappel de salaires avec prime d'ancienneté et intéressement ; Aux termes des dispositions de l'article L. 7111-3 alinéa 1 et 2 du Code du Travail (ancien article L. 761-2 alinéas 1 et 2), " est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, ou agences de près se et qui en tire le principal de ses ressources ; que le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa " ; En l'espèce, force est de constater en l'état des pièces produites, que Monsieur X... qui n'a jamais contesté auprès de la Société intimée, pendant la durée de sa collaboration avec cette dernière, sa qualité de correspondant local de presse, n'a été rémunéré pendant sa collaboration avec l'entreprise de presse, que sous forme d'honoraires variables, en fonction des articles et des photographies transmis, dont le montant n'était jamais les mêmes d'une fois sur l'autre ; Par ailleurs, rien ne démontre que l'appelant participait à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l'information ; que Monsieur X... n'établit pas qu'un bureau était mis à sa disposition par le journal, ni qu'il utilisait le matériel de la Société pour la mise en forme, ni qu'il faisait partie d'une équipe de rédaction ; En outre la délivrance le 17 décembre 2007 d'une carte d'identité de journaliste professionnel dont se prévaut l'appelant survenue postérieurement à la cessation par les parties de leur collaboration, n'est pas de nature à faire échec aux dispositions du Code du travail sus rappelés relatives aux conditions à remplir pour se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel ; Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'activité de Monsieur X... était régulière ; ainsi, par exemple, l'appelant qui réclame un rappel de salaires depuis le 1er janvier 2005 ne produit aucun " relevé de correspondance " pour la période de janvier à mars 2005, ni pour le mois de juillet 2005, de même, il n'est pas produit de " relevé de correspondance " pour les mois de mars et juillet 2006 ; En second lieu, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption édictée à l'article L. 7112-1 du Code du travail, au regard de la lettre du 21 mars 2000, de laquelle il ne ressort pas que la société intimée s'est assurée le concours de Monsieur X... en tant que journaliste professionnel ; En troisième lieu, Monsieur X... ne démontre pas qu'il exerçait son activité sous la subordination de la Société intimée ; en effet il soutient qu'il recevait des directives par fax, mais ne produit que des pièces s'appliquant à d'autres personnes que lui ; qu'il affirme qu'il devait répondre à un planning, mais n'en justifie pas ; En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelant de ses demandes à titre de rappel de salaires, intéressement et prime d'ancienneté, à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de congés payés, de rappel sur treizième mois, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en délivrance de bulletins de salaire et attestation ASSEDIC

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, le collaborateur d'un journal qui fournit des articles et photographies librement, mais qui ne participe pas à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l'information et dont la rémunération variable est versée sous forme d'honoraires n'est pas un journaliste professionnel mais un correspondant local de presse qui, faute d'appointement fixes, a un statut de travailleur indépendant ; Monsieur X... s'est tout au long de sa collaboration avec midi libre qualifié de correspondant de presse ; en effet, sont activité de correspondant local, totalement autonome et sans directive de la société le journal midi libre, est démontrée ; dans les correspondances versées aux débats, Monsieur X..., s'est toujours qualifié correspondant local de presse ; d'autre part, il n'apporte pas les preuve que cette activité représente son activité principale de ressources et qu'il perçoit des rémunérations fixes et régulières ; la Société le Journal Le Midi Libre lui versait des honoraires dont le montant variait en fonction des éléments recueillis et choisis par lui ; en conséquence, il convient de ne pas faire droit à sa demande de reconnaissance de journaliste professionnel ; le conseil ne reconnaît pas à M. X... la qualité de journaliste professionnel ; le statut de salarié n'est pas reconnu ; il convient de le débouter de sa demande au titre de présomption de salariat ; Le conseil ne considère pas que M. X... était lié à Midi Libre par un contrat de travail, mais qu'il est travailleur indépendant, correspondant local de presse ; en l'occurrence il n'y a pas lieu de considérer l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE, est assimilé à un journaliste sportif le reporter-photographe qui travaille de manière régulière et constante avec une même société de presse et qui tire l'essentiel de ses revenus de cette activité ; qu'il importe peu que ces ressources soient régulières, si elles constituent l'essentiel des revenus ; que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait produit des articles et photographies, mais a exclu la qualité de salarié en se fondant sur la considération que Monsieur X... était payé par honoraires, et de manière irrégulière, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du Code du travail.

QU'en excluant la qualité de salarié au motif que Monsieur X... n'aurait pas établi qu'il participait à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l'information qu'un bureau était mis à sa disposition par le journal, qu'il utilisait le matériel de la Société pour la mise en forme, ni qu'il faisait partie d'une équipe de rédaction, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé les articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du Code du travail

ET ALORS QUE le seul fait de ne pas réclamer la qualité de salarié pendant une certaine période ne prive pas du droit de faire valoir ses droits ; que la qualification du contrat ne dépend pas de la dénomination qu'en donnent les parties ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... n'avait pas réclamé la qualité de salarié, la Cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé les articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du Code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de la protection de ses droits d'auteur.

AUX MOTIFS QUE S'agissant de la demande au titre des droits d'auteur, l'appelant fait valoir que la jurisprudence reconnaît la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des questions relatives à la protection des droits d'auteur nées à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; Dès lors que pour les motifs qui précédent, qu'aucun contrat de travail n'a lié l'appelant à la Société intimée, la demande formée à ce titre par Monsieur X... ne peut prospérer et c'est à juste titre que le premier juge l'en a débouté.

ALORS QUE, pour refuser de considérer l'existence d'une violation de la protection des droits d'auteurs, la Cour d'appel a considéré que M. X... n'était pas salarié de la société Midi-Libre ; que la cassation à intervenir sur les dispositions du premier moyen, ayant dit que M. X... n'était pas salarié de la société Midi-Libre, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entrainera celle des dispositions ayant refusé d'accorder à l'exposant des dommages et intérêts au titre de la violation des droits d'auteurs.

ALORS SURTOUT QUE, l'incompétence de la juridiction pour connaître d'une demande ne peut l'autoriser à en débouter le demandeur ; qu'en rejetant une demande au motif de son incompétence, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, au regard des articles L 211-1 et L 211- 3du Code de l'organisation judiciaire, et L 1411-1 du Code du travail

ET ALORS subsidiairement QUE si la Cour d'appel entendait faire application de l'article 89 et évoquer la procédure, elle ne pouvait rejeter la demande au seul motif de l'absence de contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 111-1 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00438

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