Cour d'appel de Nouméa, 10 décembre 2012
Cour d'appel de Nouméa, 10 décembre 2012
12/00305
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R.G. :
12/305
Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 02 Août 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SCI MIRAZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 25 rue Loriot de Rouvray - Baie des Citrons - BP. 8115 - 98807 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉ
LA SOCIETE DE RESTAURATION DU PACIFIQUE SUD, exerçant sous l'enseigne LE ROOF, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 134 Promenade Roger Laroque - Port Bélandre - 98800 NOUMEA
représentée par Me Valérie ROBERTSON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance du 11 juillet 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a :
- donné acte à la Société de Restauration du Pacifique Sud de ce qu'elle avait été remplie de ses droits du chef de ses points 4,5 et 6 de sa requête introductive d'instance,
- dit que dans les 60 jours de l'ordonnance, la SCI MIRAZ devrait effectuer les travaux suivants ;
1) remplacement par un paillage naturel ou artificiel de toutes les bordures de toit en aluminium posées par elle en remplacement du paillage d'origine,
2) remplacement du revêtement de pandanus couvrant les sous forgets tant aux endroits où il est manquant qu'aux endroits où il a été taché par des fuites d'eau,
3) reprise de l'étanchéité du plafond du local pâtisserie et réfection de la peinture,
- dit qu'à défaut de réalisation de ces travaux la Société de Restauration du Pacifique Sud serait autorisée à consigner mensuellement entre les mains du bâtonnier 1/3 du loyer échu jusqu'à complète réalisation des travaux,
- condamné la SCI MIRAZ à payer à la Société de Restauration du Pacifique Sud la somme de Cent vingt mille (120.000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande reconventionnelle présentée,
- débouté la SCI MIRAZ de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI MIRAZ aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 septembre 2011 et les frais et honoraires du consultant.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 2 août 2012, la SCI MIRAZ a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 17 septembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
in limine litis,
- de dire que les conditions de recevabilité de l'action en référé ne sont pas réunies,
au fond,
- de constater l'existence de contestations réelles et sérieuses,
- d'inviter les parties à mieux se pourvoir au fond,
- de débouter la Société de Restauration du Pacifique Sud de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
- de condamner la Société de Restauration du Pacifique Sud à l'enlèvement de l'enseigne et à la remise en état de l'étanchéité de la toiture suite au perçage effectué dans l'installation dudit élément effectuée sans l'autorisation du bailleur, ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de trente mille F CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 3 mois, passé lequel délai, il pourra de nouveau être fait droit,
- de condamner la Société de Restauration du Pacifique Sud au paiement de la somme de trois cent mille (300.000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat 25 novembre 2011.
**********************
Par conclusions en réplique enregistrées au greffe de la cour le 6 novembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Société de Restauration du Pacifique Sud sollicite de la cour :
- d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a indiqué qu'elle n'avait pas repris sa demande d'exécution de travaux relatifs à la cuisine,
Statuant à nouveau,
- de condamner la SCI MIRAZ à effectuer dans les 60 jours de la signification de l'arrêt la reprise de l'étanchéité et la réfection de la peinture de la cuisine,
- de condamner la SCI MIRAZ au paiement de la somme de Trois cent mille (300.000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
**********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la Société de Restauration du Pacifique Sud :
Attendu que les demandes de la Société de Restauration du Pacifique Sud tendent d'une part à la réalisation de travaux à visée esthétique (remplacement par un paillage naturel ou artificiel de toutes les bordures de toit en aluminium posées par elle en remplacement du paillage d'origine et remplacement du revêtement de pandanus couvrant les sous forgets), d'autre part de travaux propres à assurer l'étanchéité et l'hygiène des lieux loués (local pâtisserie et cuisine) ;
Attendu que le juge des référés a, à juste raison, au regard du rapport du consultant, retenu que les travaux d'étanchéité et de peinture du local pâtisserie s'imposaient et en a ordonné la réalisation sous peine de consignation partielle du loyer ;
Que sa décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu que la cour estime que ces mêmes travaux d'étanchéité et de peinture s'imposent également pour la cuisine, l'absence de reprise de la demande dans les conclusions successives ne permettant pas de considérer qu'elle avait été abandonnée ;
Que, même si le rapport du consultant n'en fait pas état, le bien fondé de cette demande est établi par le procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2011 P.2 photos 37 à 40) ;
Que la cour ordonnera, en conséquence, la reprise de l'étanchéité du plafond du local cuisine et la réfection de la peinture ;
Attendu par contre qu'il ne résulte pas expressément du bail que l'apparence mélanésienne soit une donnée contractuelle substantielle du contrat ;
Que la demande tendant à imposer au propriétaire l'obligation de réutiliser un type de couverture spécifique apparemment plus fragile que d'autres compte tenu de l'emplacement des lieux loués peut se discuter et impose un débat au fond échappant à la compétence de la juridiction des référés ;
Qu'il en est de même pour la remise en place des panneaux en pandanus qui n'ont là aussi qu'une vocation esthétique et dont la question de savoir si leur remplacement incombe au bailleur ou au locataire peut se discuter ;
Qu'en conséquence, la cour réformera l'ordonnance déférée de ces chefs et renverra la Société de Restauration du Pacifique Sud à se pourvoir au fond ;
Sur la demande reconventionnelle de la SCI MIRAZ :
Attendu que la SCI MIRAZ a sollicité devant le premier juge l'enlèvement de l'enseigne et la remise en état de l'étanchéité de la toiture au motif de l'illicéité découlant de l'absence d'autorisation préalable ;
Attendu qu'il n'apparaît pas des conclusions de première instance que la SCI MIRAZ se soit désistée de cette demande ;
Attendu qu'au titre de l'article 10-2 du bail, le locataire bénéficie du droit d'apposer sur la façade du local une enseigne portant le nom et la nature de son commerce ;
Que l'absence d'autorisation préalable n'est pas discutée ;
Attendu que la cour relève que ce n'est que par son courrier du 28 mars 2011 que, pour la première fois le bailleur a émis une protestation contre la pose de l'enseigne visible de tous depuis plus de cinq ans ce qui est susceptible d'être analysé comme un accord postérieur implicite ;
Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun document que le positionnement actuel de cette enseigne ait occasionné la moindre infiltration, les conclusions du bailleur faisant simplement état d'un risque de détérioration du plafond et de la toiture (conclusions du 15 novembre 2011) ; que le rapport du consultant ne fait pas davantage référence à des infiltrations à ce niveau ;
Que la cour estime, en conséquence, qu'il existe matière à discussion sur un accord implicite du bailleur et qu'en outre aucun péril ni urgence n'est démontré ;
Que la SCI MIRAZ sera renvoyée à se pourvoir au fond ;
Attendu enfin qu'au regard de la décision prise, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a :
- ordonné le remplacement des bordures de toit en aluminium,
- ordonné le remplacement du revêtement de pandanus couvrant les sous forgets,
- omis de statuer sur la demande de reprise de l'étanchéité du plafond et sur la réfection de la peinture du local de cuisine ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Dit n'y avoir lieu à référé des chefs de la demande de remplacement des bordures de toit en aluminium par un paillage naturel ou artificiel et de remplacement du revêtement de pandanus couvrant les sous forgets ;
Dit que la SCI MIRAZ devra effectuer les travaux de reprise de l'étanchéité du plafond du local de cuisine et la réfection de la peinture sous la même sanction que les travaux de reprise du local pâtisserie ;
Y ajoutant,
Dit que la SCI MIRAZ devra effectuer l'ensemble des travaux des locaux pâtisserie et cuisine dans les soixante (60) jours de la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande reconventionnelle de la SCI MIRAZ d'enlèvement de l'enseigne et de remise en état de l'étanchéité de la toiture ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré
Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.