Cour d'appel de Nouméa, 9 août 2012

Cour d'appel de Nouméa, 9 août 2012

11/00358

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :

11/ 00358

Décision déférée à la cour :

rendue le : 02 Mai 2011

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 13 Juillet 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Max X...

né le 06 Décembre 1951 à ANGERS (49000)

demeurant ......-98804 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résident du CHATEAU DES FLEURS A, représenté par son Syndic en exercice

72 rue Bénébig-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO

LA SCI RUBIS, prise en la personne de son représentant légal

31 route du Vélodrome-Orphelinat-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO

La SCI COGUI dont le siège est situé 72 rue Bénébig, prise en la personne de son représentant légal

98800 NOUMEA

INTIMÉS

La Compagnie d'Assuranes ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie d'Assurances AGF OUTRE MER, représentée par son Directeur en exercice

99 Avenue du Général de Gaulle-Baie de l'Orphelinat-BP. 152-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

M. Jean-Daniel Y...

né le 16 Mars 1951 à

demeurant ...-98809 MONT-DORE

représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

AUTRES INTERVENANTS

M. Yves Z...

né le 20 Décembre 1960 à KONE (98860)

demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

Mme Viviane A...épouse Z...

née le 07 Décembre 1963 à KONE (98860)

demeurant ...-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Corinne LEROUX

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 30 octobre 2005 un incendie accidentel, d'origine indéterminée, détruisait en partie l'immeuble de la Résidence " Château des Fleurs A ".

Le 21 novembre 2005, l'assureur du Syndic de Copropriété de la Résidence, la société AGF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Allianz, missionnait M. Y..., expert, afin de mettre le site en sécurité et déterminer la nature des travaux à réaliser.

Au début du mois de janvier 2006, M. Y... alertait les copropriétaires de la résidence sur la dangerosité du site en cas de survenance d'un cyclone, compte tenu du risque de chute ou d'envol de pièces de bois ou de métal rendues très instables.

C'est dans ces conditions qu'à la mi-février 2006, la Société DEVIBAT procédait à la démolition partielle de l'immeuble.

Le 2 mai 2006, l'expert de l'assureur remettait son rapport définitif.

Par requête introductive d'instance du 25 mai 2007, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, ainsi que M. X...saisissaient le Tribunal de Première Instance de Nouméa en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. Y... et de l'assureur, en leur reprochant d'avoir été à l'origine de la démolition injustifiée de la résidence.

Les demandeurs à l'action saisissaient, en outre, le 2 juillet 2007, le juge de la mise en état, d'une demande d'expertise, et sollicitaient une indemnité provisionnelle de 15. 000. 000 F CFP.

Par ordonnance du 28 juillet 2008, une expertise était ordonnée et confiée à M. D..., et l'assureur condamné à verser une provision de 200. 000 F CFP correspondant à la consignation des frais de l'expertise.

L'expert ayant déposé son rapport le 14 août 2009, par jugement du 2 mai 2011 (rectifié par jugement du 1er août 2011), le tribunal de première instance a :

- Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,

- Dit qu'aucune faute imputable à M. Y... dans la décision de démolition partielle de la résidence n'était prouvée,

- Condamné l'assureur à payer :

* au syndicat des copropriétaires de la résidence :

• Au titre du préjudice immobilier : 5. 712. 000 F CFP

• Au titre des frais irrépétibles : 150. 000 F CFP

* à la SCI COGUI :

• Au titre du préjudice immobilier : 6. 223. 870 F CFP

• Au titre des frais irrépétibles : 150. 000 FCFP

* à la SCI LE RUBIS :

• Au titre du préjudice immobilier : 5. 617. 600 FCFP

• Au titre des frais irrépétibles : 150. 000 FCFP

* aux époux Z...:

• Au titre du préjudice locatif : 961. 000 FCFP

• Au titre des frais irrépétibles : 150. 000 FCFP

Fixé à la somme de 2. 604. 957 FCFP le préjudice immobilier subi par les époux Z..., et constaté que cette somme leur avait été réglée par l'assureur, enfin

Constaté que M. X...n'avait pas présenté de demandes. Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Condamné la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 13 juillet 2011, M. X..., le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CHATEAU DES FLEURS A ", la SCI COGUI et la SCI LE RUBIS interjetaient appel du jugement du 2 mai 2011, et par mémoire ampliatif d'appel du 13 octobre 2011, sollicitaient sa réformation totale en réitérant leurs demandes initiales.

Dans leurs ultimes conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2012 ils demandent à la Cour d'appel, d'accueillir ces conclusions après rabat de l'ordonnance de clôture, et infirmant et statuant à nouveau, de débouter M. Y... et l'assureur de leurs demandes ;

A titre principal, de :

- Nommer tel expert afin d'effectuer une contre-expertise suite à l'incendie en date du 30 octobre 2005 et aux démolitions entreprises, avec mission notamment de décrire les parties de l'immeuble démolies à l'initiative de l'Expert de la compagnie d'assurances ; préciser si ces démolitions étaient justifiées pour des raisons de sécurité-Indiquer les parties du bâtiment sinistré dont la destruction n'était pas indispensable, et déterminer les préjudices subis en ce cas par les demandeurs ;

A titre subsidiaire, de :

- condamner in solidum M. Y... et l'assureur à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence, la somme de 14. 280. 000 F. CFP au titre de la perte des parties communes ;

- condamner in solidum M. Y... et l'assureur à verser à la SCI LE COGUI la somme de 41. 251. 870 F CFP et

-à la SCI LE RUBIS la somme de 13. 298. 092 F CFP au titre de l'indemnisation de leur préjudice,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. Y... et l'assureur à verser aux appelants la somme de 500. 000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO.

Les époux Z...dans leurs ultimes conclusions récapitulatives du 15 juin 2012 demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant des sommes attribuées aux époux Z..., et statuant à nouveau de :

- condamner l'assureur à payer aux consorts Z...:

* 16. 410. 000 F CFP au titre du préjudice immobilier,

* 960. 000 F CFP au titre du préjudice locatif.

- confirmer le surplus du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, de :

- fixer le préjudice immobilier à 7. 183, 000 F CFP, et

En toute hypothèse, de condamner l'assureur à leur régler 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment les coûts de frais d'expertise de M. D..., dont distraction au profit de la SELARL

PELLETIER-FISSELIER-CASIES.

Enfin, dans ses ultimes conclusions récapitulatives, en date du 27 mars 2012, la société d'assurances Allianz et M. Y... ont conclu à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, et

-au débouté de M. X..., du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, de la SCI COGUI et de la SCI LE RUBIS de toutes leurs demandes formées à leur encontre ;

- au débouté des époux Z...de leurs demandes formées à leur encontre.

A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande de contre-expertise, de leur donner acte de leurs réserves ;

et, en tout état de cause, de :

- condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence et M. X...à leur payer la somme de 350. 000 FCPF chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, et de

-condamner solidairement les époux Z...au paiement à la société ALLIANZ, la somme de 150, 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 juin 2012.

MOTIFS

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faite par conclusions séparées et d'accueillir les conclusions récapitulatives de M. X..., du Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CHATEAU DES FLEURS A ", de la SCI COGUI et de la SCI LE RUBIS, en date du 25 juin 2012 et de clôturer à nouveau à la date de l'audience ;

1/ Sur la demande, à titre principal, de contre-expertise présentée par M. X..., le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CHATEAU DES FLEURS A ", la SCI COGUI et la SCI LE RUBIS :

Attendu que la demande de contre expertise en ce qu'elle met en cause l'impartialité de l'expert s'analyse en une récusation qui obéit à des règles spécifiques qui n'ont pas été mises en oeuvre par les appelants ; qu'il convient donc de rejeter la demande de contre-expertise sur ce premier motif ;

Attendu qu'à hauteur d'appel les appelants invoquent en outre des arguments d'ordre technique à l'appui de cette demande ; qu'ils soutiennent que les murs étaient plus solides que ne l'avait dit M. Y..., lequel se serait trompé sur la nature du matériau qui composait les murs du premier étage sans que l'expert judiciaire en tire de conséquence ; que M. D...n'a donc tiré aucune conséquence de l'erreur technique grossière imputée à M. Y... et ayant abouti à des démolitions intempestives ; que l'étage ne reposait pas sur des poteaux de coursive en bois et qu'en réalité la majeure partie de l'étage reposait sur une partie centrale en dur ; qu'en réalité les murs étaient constitués de 18 poteaux en béton armé et de chaînages en béton armé avec remplissage constitué de pierres maçonnées ;

Attendu que les appelants ajoutent que rien ne permet d'expliquer qu'aient été laissés debout des murs " en torchis " prétendument dangereux, et que les démolitions effectuées par M. Y... aient rendu le site plus dangereux encore puisque les murs ont été conservés malgré les démolitions ordonnées, au point que la copropriété a été contrainte de procéder à la démolition des murs restants, compte tenu de leur fragilisation du fait des démolitions entreprises par M. Y... ; que le fait même que ces murs aient tenu pendant si longtemps, malgré les démolitions entreprises, démontre, au contraire, leur solidité.

Et attendu que les appelants contestent l'explication tenant à l'existence des termites ; qu'ils soutiennent qu'alors que M. Y... considérait le bien entièrement termité et menaçant de s'effondrer, cette appréciation est contredite par l'attestation de l'un des spécialistes calédoniens des termites, la société AAA, lequel indique que seuls 10 % de la surface visible en bois des constructions était termitée ; qu'en outre, en octobre 2005, le bâtiment avait été traité contre les termites de bois sec et contre les colonies de termites du sol ; que le bâtiment et les annexes étaient sous garantie AAA et que le contrat de maintenance du système de détection et d'élimination des termites de sol était en route ; que pour autant l'expert, M. D..., n'a rien vérifié en se bornant à affirmer que le courrier était un faux pour ne pas entendre cette société spécialisée ; qu'ainsi, les énormes différences d'appréciation sur la nature et la solidité des matériaux composant le 1er étage du bâtiment justifient la mesure de contre-expertise sollicitée ;

Mais attendu qu'il résulte des photographies du rapport d'expertise (pages 30 et suivantes du volume 2 relatif aux annexes) que l'étage reposait sur des poteaux de coursive en bois, largement termités (notamment photos page 37, page 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 à 60) et que les murs étaient bien constitués de pierres et de torchis (pages 55 et 56) et non pas en béton armé comme le prétendent les appelants ; que la charpente et les poteaux de la coursive étaient en bois, tandis que les murs intérieurs de l'étage étaient en maçonnerie, comme l'a relevé M. D..., expert ; qu'en outre M. E..., gérant de la société DEVIBAT intervenue pour les travaux de démolition a déclaré (expertise vol. 1, p. 15) que : " Les poteaux bois supportant la charpente étaient tous termités, la pellicule de peinture avait tout caché. La compagnie d'assurances AGF nous a demandé de déposer les poteaux. Beaucoup d'experts sont passés à la demande de Monsieur X.... Il y a eu Monsieur Louis F...qui a constaté et est reparti. Il y a eu M. François G...qui est passé, mais n'a pas voulu donner suite. Pour ma part, quand nous avons réussi à terminer la démolition de la charpente et des poteaux, j'ai proposé à l'assurance AGF de ne pas intervenir sur les murs en maçonnerie de l'étage. Il faut cependant savoir que ces murs en maçonnerie étaient posés sur la poutraison du plafond du rez-de-chaussée et que les poutres qui la composaient étaient toutes termitées. J'estimais cependant qu'il était urgent de démolir ces murs avant qu'il y ait un effondrement " ; que ces éléments démontrent l'inexactitude des allégations des appelants qui soutiennent que la majeure partie de l'étage reposait sur une partie centrale en dur et que les murs étaient constitués de poteaux en béton armé et de chaînages en béton armé avec remplissage constitués de pierres maçonnées ;

Et attendu que le constat d'état parasitaire, réalisé le 7 avril 2003, a mis en évidence la présence de termites dans la quasi-totalité de l'immeuble (Annexe D vol. 2 du rapport d'expertise) ; que de nombreuses photographies des différents bois de la structure, prises lors des opérations de démolition partielle du bâtiment intervenues en février 2006 et annexées au rapport d'expertise permettent de constater les ravages causés par les termites ; que le plancher en bois intérieur séparant le rez-de-chaussée du premier étage était infesté de termites, ce qui avait notamment pour conséquence de fragiliser tous les murs du bâtiment et donc la structure même de l'ensemble immobilier ; que M. X...a pris conscience, au vu des photos, de la présence des termites dans le bâtiment, son avocat Mo Aguila évoquant même devant l'expert judiciaire l'éventualité d'une action en responsabilité contre la société AAA qui a visiblement induit son client en erreur en lui affirmant que seuls 10 % du bâtiment souffraient des termites (expertise vol 1 p. 17) ; que l'expert a pris soin de se rapprocher de M. F..., lors des opérations d'expertise, lequel a confirmé qu'il aurait pris " les mêmes dispositions que celles qui ont été prises pour mettre l'ensemble en sécurité compte tenu de l'état " dans lequel il avait trouvé le bâtiment lors de sa visite (page 14 du rapport vol 1). M. F...déclare : " M. X...est venu me voir pour que je lui fasse une expertise favorable en mentionnant que la démolition n'était pas obligatoire compte tenu de l'état de la charpente et de l'ossature en bois. Lorsque je suis allé sur le chantier, j'ai constaté la présence de termites sur les différents poteaux et poutres du bâtiment. J'ai dit à M. X...qu'il m'était impossible de donner une suite favorable à sa demande suite aux éléments que j'ai rencontré au cours de ma visite sur les lieux. Nous en sommes resté là.... Je confirme par ailleurs que j'aurais pris les mêmes dispositions que celles qui ont été prises pour mettre l'ensemble en sécurité compte tenu de l'état dans lequel j'ai trouvé le bâtiment lors de ma visite " (p. 14) ; que ces éléments objectifs non seulement contredisent la réalité des affirmations des appelants, mais soulignent en outre leur extrême mauvaise foi, M. X...tentant d'obtenir de M. F..., expert bien connu de la place, un rapport complaisant en sa faveur ce que M. F...a refusé ;

Qu'il résulte à l'évidence du rapport d'expertise, même si M. X...a tout fait pour dissimuler cette évidence, que l'immeuble était infesté en toutes ses parties de termites ; que la société AAA qui a procédé à un diagnostic a manifestement méconnu l'étendue de cette infestation et ce " par manque d'investigation approfondie " (rapport p. 29) ; qu'au demeurant rien ne prouve que les travaux de désinsectisation aient été réalisés (seuls des devis non acceptés étant produits) ; que le courrier établi par M. I...(société AAA) en date du 6 mars 2007 soit un an et demi après l'incendie " minimise tout à fait anormalement l'impact des destructions commises par les termites. Nous maintenons donc qu'il s'agit bien là d'une analyse qui ne reflète pas la réalité constatée lors des travaux de démolition à la suite de l'incendie " ajoute l'expert (ibid. p. 29) ;

Qu'ainsi, l'expertise critiquée ne souffre d'aucune insuffisance de nature à justifier d'ordonner une contre-expertise sauf à donner crédit aux affirmations soit non démontrées, soit à l'évidence contraires aux éléments objectifs relevés sur les lieux ;

Qu'il résulte, en outre, de ce rapport d'expertise que M. Y... n'a commis aucune erreur technique, et qu'a fortiori aucun manquement fautif ne peut lui être reproché ;

2/ Sur la demande, subsidiaire, en réparation du préjudice subi présentée par M. X..., le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CHATEAU DES FLEURS A ", la SCI COGUI et la SCI LE RUBIS :

Attendu que les motifs ci-dessus démontrent l'absence d'erreur d'appréciation de M. Y... ; que les appelants dont l'argumentation manque en fait ne démontrent pas plus l'existence d'un manquement fautif ; que pour le surplus la cour fait siens les motifs précis et suffisants du premier juge, qui conduisent à rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre M. Y... ;

Qu'il n'est pas contestable qu'au titre de sa garantie l'assureur ne sera tenu, ainsi que l'a rappelé le premier juge, qu'à garantir les seules conséquences du sinistre, et qu'à ce titre M. X...ne pourra rien obtenir faute d'avoir souscrit une assurance le garantissant contre le risque incendie ;

Attendu que l'évaluation des préjudices faite par le premier juge, sur la base d'un taux de vétusté de 40 % au lieu de 60 %, et une valeur du m2 de 140. 000 F CFP, doit être confirmée par adoption des motifs ; qu'en effet, les appelants n'apportent pas d'éléments suffisants justifiant de réévaluer le prix du m2, l'évaluation de l'agence Soleil variant entre 300. 000 et 350. 000 F du m2 ne constituant qu'un simple avis, suscité par les appelants eux-mêmes dans des conditions que l'on ignore, lequel n'est pas suffisant pour justifier une évaluation différente de celle proposée par l'expert judiciaire ;

Attendu que pour les mêmes motifs adoptés du premier juge, il convient de confirmer l'appréciation, faite dans le jugement déféré du préjudice des sociétés COGUI et Le RUBIS, pour un montant de 6. 223. 870 FCFP au profit de la première et pour un montant de 5. 617. 600 FCFP au profit de la seconde ;

Qu'il convient de même de confirmer l'appréciation du préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires, fixé par le premier juge à 5. 712. 000 FCFP ;

3/ Sur les demandes des époux Z...:

Attendu qu'il convient en outre, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer l'appréciation du préjudice des époux Z...étant souligné que ceux-ci n'hésitent pas à se prévaloir ainsi que l'a noté l'expert de " l'expertise " de la société Océanie immobilier qui inclut la valeur du terrain pour 13. 260. 000 FCFP, alors qu'ainsi que le souligne l'expert judiciaire l'incendie de la construction " n'a pas aliéné la valeur du terrain " ; qu'en cause d'appel, les époux Z...n'hésitent pourtant pas à réitérer leurs demandes sur la base de l'évaluation de la société Océanie Immobilier laquelle inclut toujours la valeur du terrain ; qu'au demeurant l'avis de cette agence immobilière ne saurait conduire à modifier l'appréciation du premier juge fondée sur les conclusions de l'expertise judiciaire ; que l'évaluation faite par le premier juge sera confirmée étant rappelé qu'il a été donné acte à l'assureur du règlement du montant total du préjudice des époux Z...fixé à la somme de 2. 604. 957 F CFP ;

4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés par chacune d'elles pour les besoins de la procédure d'appel, les sommes allouées de ce chef par le premier juge étant confirmées ;

Et attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Déclare recevables les ultimes conclusions récapitulatives de M. X..., du Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CHATEAU DES FLEURS A ", de la SCI COGUI et de la SCI LE RUBIS, en date du 25 juin 2012 ;

Rejette comme non fondée la demande de contre-expertise ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 2 mai 2011 ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Laisse les dépens à la charge des appelants.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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