Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012

Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012

11/00544

ARRET No

R. G : 11/ 00544

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE
BELL AUTO MARTINIQUE
C/
X...

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 JUIN 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 16 Mai 2011, enregistré sous le no 11-10-0454.

APPELANTES :

Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE
10 Lotissement BARDINET Dillon BP 559
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

BELL AUTO MARTINIQUE
Lot 25 ZI Cocotte
Canal
97224 DUCOS

représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Patricia Sylvie X...
...
97215 RIVIERE-SALEE

représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 juillet 2012.

GREFFIER : lors des débats, Madame RIBAL,

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 décembre 2008, Mme Patricia X... a déposé son véhicule automobile de marque Citroën modèle Xsara chez BELL AUTO MARTINIQUE en vue de son nettoyage. Le lendemain, elle est avertie de ce que la voiture ne démarre plus. BELL AUTO MARTINIQUE a alors confié cette dernière au garage TOP DIESEL pour réparation. Sa compagnie d'assurance, GROUPAMA ANTILLES GUYANE, a mandaté un expert afin de déceler l'origine de la panne, de chiffrer le coût de la remise en état et de déterminer les responsabilités. La compagnie d'assurance de Mme X..., la MAAF, a, elle aussi, désigné un expert. La propriétaire du véhicule a fait effectuer les réparations par SODIVA CITROEN, pour la somme de 3 643, 13 euros.
Saisi par Mme X... contre GROUPAMA ANTILLES GUYANE et BELL AUTO MARTINIQUE, le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 16 mai 2011, écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défenderesses sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, les a condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 3 643, 62 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 600, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel enregistrée par la voie électronique le 1eraoût 2011 et au greffe le 3 août 2011, GROUPAMA ANTILLES GUYANE et BELL AUTO MARTINIQUE ont relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2011, les appelantes ont demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à leur verser la somme de 1 300, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elles exposent, en premier lieu, que le premier juge a statué ultra petita en fondant sa décision sur les dispositions des articles 1372 et 1374 du code civil alors que la demanderesse avait introduit ses demandes sur le fondement des termes de l'article 1383 du même code.

Elles soulèvent ensuite l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., fondées sur la responsabilité délictuelle alors que seule la responsabilité contractuelle du garage pouvait être visée dans l'assignation laquelle, de ce fait, n'est pas motivée en fait et en droit.

A titre subsidiaire, elles affirment que l'intimée ne démontre pas leur faute et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage. Elles rappellent que l'expert de la compagnie d'assurances de Mme X... a conclu que l'anomalie n'était pas imputable à un lavage moteur. Elles indiquent qu'en confiant l'automobile, avec l'accord de sa propriétaire, au garage TOP DIESEL, elles en ont transféré la garde. Elles mentionnent que l'expert mandaté par GROUPAMA a relevé que TOP DIESEL avait provoqué des dégradations irréversibles au système d'injection du véhicule.

Par conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2011, Mme Patricia X... a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation solidaire des appelantes à lui verser la somme de 3 643, 62 euros, outre la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève d'abord l'irrecevabilité de l'appel, faute d'exécution de la décision de première instance.

Elle expose ensuite qu'à bon droit, le premier juge a estimé qu'en confiant le véhicule à différents intervenants, le garage BELL AUTOMOBILE avait effectué une gestion d'affaire. Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de rechercher la responsabilité de ces intervenants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012 et le 11 mai 2012.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la jonction des procédures :

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures 11/ 00544 et 11/ 00557, sous le seul numéro 11/ 00544, s'agissant de la même affaire.

Sur la demande tendant à considérer que le juge a statué ultra petita et la recevabilité de la demande de Mme X... fondée sur les termes de l'article 1383 du code civil :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.

En application de cet article de loi, il ne peut être reproché au premier juge de n'avoir retenu la qualification juridique des faits proposée par Mme X... à l'appui de ses demandes et les appelantes ne sauraient remettre en cause la recevabilité de ces mêmes demandes pour le motif qu'elles sont fondées sur un fondement juridique erroné.

Sur la recevabilité de l'appel faute d'exécution de la décision de première instance :

Mme X... a développé dans ces écritures l'argument selon lequel l'inexécution du jugement déféré entraînerait l'irrecevabilité de l'appel.

Cependant, la cour constate que l'intimée n'excipant pas de l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions, elle n'est pas saisie de ce chef de demande.

Au surplus, cette inexécution n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

Sur la responsabilité de BELL AUTO MARTINIQUE :

En l'espèce, Mme X... a confié à BELL AUTO MARTINIQUE son véhicule automobile pour un nettoyage complet. Les parties sont donc unies dans une relation conventionnelle comportant un contrat d'entreprise et, nécessairement, un contrat de dépôt.

Le tribunal a donc, à tort, fondé sa décision sur la gestion d'affaire et, en application de l'article 12 du code de procédure civile sus rappelé, il appartient également à la cour de rendre aux faits de la cause leur exacte qualification juridique.

Ainsi, en application des dispositions de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

BELL AUTO MARTINIQUE était donc tenue à une obligation de moyen et, face à la panne du véhicule automobile confié, peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que, n'ayant pas commis de faute, elle est étrangère au fait que cette voiture ne démarre plus.

Or, les rapports d'expertise produits aux débats exposent tous deux que BELL AUTO MARTINIQUE n'a pas lavé le moteur du véhicule qui lui a été confié et que le garage TOP DIESEL n'a pas satisfait à son obligation de résultat et que sa responsabilité doit être retenue sur un plan technique. L'intimée n'est donc pas responsable du fait que ce véhicule n'a pu être réparé.

Ensuite, Mme X..., qui ne conteste pas avoir donné son accord verbal à BELL AUTO MARTINIQUE de faire réparer son automobile au garage TOP DIESEL, ne démontre pas que son cocontractant n'a pas apporté dans la garde du véhicule les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent.

Dans ces circonstances, les premiers juges ont, à tort, condamné BELL AUTO MARTINIQUE et sa compagnie d'assurance de payer à Mme X... le montant des réparations effectuées.

Le jugement doit être infirmé.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de l'intimée à verser aux appelantes la somme de 1 300, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.

Mme X... supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures 11/ 00557 et 11/ 00544 sous le seul numéro 11/ 00544 ;

Constate que, dans le jugement déféré, il n'a pas été statué ultra petita ;

Déclare la demande de Mme X... recevable ;

Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau ;

Déboute Mme Patricia X... de sa demande en paiement formée à l'encontre de BELL AUTO MARTINIQUE et GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;

Condamne Mme Patricia X... à verser à BELL AUTO MARTINIQUE et GROUPAMA ANTILLES GUYANE la somme de 1 300, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Patricia X... aux dépens de première instance et d'appel.

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