Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 décembre 2011

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 décembre 2011

10-23.032, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Celta (la société) a été victime le 26 avril 2004 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie post traumatique de l'épaule gauche ; qu'il a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 30 octobre 2005, date à laquelle son état a été déclaré consolidé, avec une incapacité permanente partielle de 10 % ; que la société a contesté la prise en charge au titre de l'accident du travail initial de l'ensemble de ces arrêts de travail et a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inopposabilité et d'expertise médicale, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre du docteur Y... que les lésions de M. X... n'ont pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, mais qu'elles ont aussi leur source dans l'accident du travail du 26 mai 2004, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ce document, il était écrit "la tendinopathie de l'épaule gauche était préexistante , et s'il est légitime d'admettre que le geste habituel effectué le 26 mai 2004 par M. X... a pu la doloriser temporairement, au delà d'un délai raisonnable évalué à un mois, cet état antérieur a évolué pour son propre compte ; en conséquence, après le 26 juin 2004, l'arrêt de travail et les soins, y compris l'arthroscopie, ne sont pas imputables à l'accident du 26 mai 2004", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Celta ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Celta.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CELTA de son recours tendant à ordonner une expertise médicale et à lui déclarer inopposables les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME n'étant pas imputables à l'accident du travail du 26 mai 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « la société CELTA, pour justifier de la demande d'expertise, produit une note du docteur Y..., qui dans un premier temps rappelle les circonstances de l'accident, relate les raisons invoquées par le médecin traitant de Jean-Paul X... et son chirurgien orthopédiste pour prolonger les arrêt de travail, relate aussi l'avis du médecin conseil de la sécurité sociale en date du 7 novembre 2005, selon lequel l'assuré a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, qui a été opérée, et qui lui a laissé comme séquelles une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche avec une gêne fonctionnelle pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que le docteur Y... énonce ensuite qu'eu égard au délai très court, soit 24 h, qui a séparé le jour de l'accident de celui au cours duquel un chirurgien orthopédiste a délivré un certificat médical initial faisant état chez l'assuré d'une tendinopathie de l'épaule gauche "posttraumatique", il ne peut s'agir en réalité que d'une tendinopathie préexistante, d'origine dégénérative ; qu'ainsi, selon ce médecin, il existe un sérieux problème d'imputabilité, dans la mesure où cet état antérieur a évolué pour son propre compte au delà d'un délai raisonnable évalué à un mois, même si le geste habituel effectué par Jean-Paul X... le 26 mai 2004 a pu doloriser temporairement sa tendinopathie préexistante ; toutefois que lorsqu'un accident du travail a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante pour que la présomption d'imputabilité produise tous ses effets ; Qu'en l'espèce il ressort de la note du docteur Z... que les lésions de Jean-Paul X... n'ont pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, mais qu'elles ont aussi leur source dans l'accident du travail du 26 mai 2004, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite ; Que si une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait pour le cas où la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, encore faut-il que la solution du litige dépende d'un tel fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, les lésions postérieures à un accident du travail sont présumées imputables à cet accident, l'employeur conserve la possibilité de démontrer que ces lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail ou ne le sont que pour partie ; qu'il convient, dans cette hypothèse, de déclarer inopposables à l'employeur les dépenses correspondant à des prestations et soins afférents aux lésions imputables, non pas à l'accident du travail, mais exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'au cas présent, la société CELTA, qui ne disposait pas du dossier médical de Monsieur X..., produisait une note technique de son médecin conseil exposant qu'il existait une tendinopathie préexistante et que, si l'accident du 26 mai 2004 avait pu doloriser cet état, il ne pouvait pas être à l'origine des 518 jours d'arrêts de travail pris en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME ; que la société CELTA sollicitait, afin d'être en mesure de rapporter la preuve qu'une partie des prestations prises en charge par la CPAM était exclusivement imputable à un état pathologique préexistant, que soit ordonnée une expertise médicale afin de prendre connaissance du dossier de l'assuré ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au motif que la présomption d'imputabilité devrait couvrir toute évolution d'un état pathologique antérieur et que la solution du litige ne pouvait dépendre d'une expertise médicale, la Cour d'appel a privé la société CELTA de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité, en violation des articles L. 411-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit motiver sa décision à peine de nullité ; qu'en se contentant d'écarter la demande d'expertise judiciaire, sans exposer sur quels éléments produits aux débats elle se fondait pour estimer qu'une telle mesure ne permettrait pas de déterminer si une partie des lésions prises en charge pendant une longue durée par la CPAM était exclusivement imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que la note technique du Docteur Y... exposait que « cette affaire pose un sérieux problème d'imputabilité : comme exposé plus haut, la tendinopathie de l'épaule gauche était préexistante, et s'il est légitime d'admettre que le geste habituel effectué le 26/05/2004 par Monsieur X... a pu la doloriser temporairement, au-delà d'un délai raisonnable d'un mois, cet état antérieur a évolué pour son propre compte » et qu' « en conséquence, après le 26/06/2004, l'arrêt de travail et les soins, y compris l'arthroscopie, ne sont pas imputables à l'accident du 26/05/2004 » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce document que, selon son auteur, les lésions postérieures au 26 juin 2004 étaient exclusivement dues à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; qu'en énonçant qu'il ressortirait de la note du Docteur Y... que « les lésions n'ont pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur mais qu'elles ont aussi leur source dans l'accident du 26 mai 2004 » (Arrêt p. 4 dernier alinéa), la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé ;

ALORS, ENFIN, QUE le Docteur Y... insistait à deux reprises dans sa note sur le fait que les documents dont il disposait ne contenaient pas les précisions médicales nécessaires pours se prononcer et concluait sa note sur le fait qu' « une expertise judiciaire est indispensable afin de déterminer les lésions imputables à l'accident du travail du 26/05/2004, et la longueur de l'arrêt en rapport direct et certain avec ces lésions » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce document qu'il existait, selon le Docteur Y..., une incertitude sur la source des lésions prises en charge et que cette incertitude ne pouvait être levée que par la consultation du dossier médical de Monsieur X... par un expert; qu'en estimant au contraire qu'il ressortirait positivement de la note du Docteur Y... que « les lésions n'ont pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur mais qu'elles ont aussi leur source dans l'accident du 26 mai 2004 » (Arrêt p. 4 dernier alinéa), la Cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.

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