Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mai 2011

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mai 2011

10-17.774, Publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que la société Brasserie de la gare ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 2008, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de son fonds de commerce à Mme X... en rejetant l'offre concurrente de M. Y... ; que celui-ci a formé un recours devant le tribunal puis interjeté appel-nullité du jugement ayant statué sur ce recours ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur d'une offre concurrente est fondé à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire ordonnant la cession du fonds de commerce d'un débiteur en liquidation judiciaire au profit d'un autre offrant de sorte que la privation de cette voie de recours par le tribunal constitue un excès de pouvoir ouvrant à l'offrant évincé, en sa qualité de partie au jugement, la voie de l'appel-nullité ; que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. Y..., l'arrêt retient que cet offrant évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et qu'il n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente du fonds de commerce, au profit de l'auteur d'une offre concurrente et que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du code de procédure civile, l'article R. 621-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause, ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir ;

2°/ qu'est partie à l'instance du juge-commissaire ordonnant la cession du fonds de commerce du débiteur en liquidation judiciaire, l'auteur d'une offre non retenue qui s'est vu notifier l'ordonnance en vertu de l'article R. 621-21 du code de commerce ; que dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2010, M. Y..., dont l'offre d'acquisition du fonds de commerce n'avait pas été retenue par le juge-commissaire, a fait valoir que s'étant vu notifier l'ordonnance statuant en ce sens, la possibilité d'y faire opposition lui a été offerte et la qualité de partie attribuée ; qu'en jugeant que M. Y... n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours et que l'appel-nullité n'est pas recevable, sans répondre aux écritures susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 621-21 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'a pas la qualité de partie, peu important que l'ordonnance retenant une offre concurrente lui ait été notifiée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Garnier Guillouet, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt :

D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Y... et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties ;

AU MOTIFS QUE « que par jugement en date du 29/9/2008, le Tribunal de commerce de Meaux a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brasserie de la Gare et désigné la Selarl Garnier Guillouet en qualité de mandataire judiciaire; que par un second jugement en date du 20/10/2008, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé la Selarl Garnier Guillouet comme liquidateur ; que cette société exploitait un fonds de commerce de brasserie, café, hôtel; que cinq offres ont été présentées au juge-commissaire, lequel, à l'audience du 19/12/2008, a retenu l'offre de Madame X..., autorisé le liquidateur à procéder à la cession du fonds de commerce moyennant le prix global de 170.000 € payable comptant à la signature de l'acte, et fixé la date de l'entrée en jouissance au 19/12/2008 ; que Monsieur Y..., qui avait proposé le paiement immédiat d'un prix de 180.000 €, ainsi que les autres candidats évincés, ont formé opposition à l'ordonnance ; que seul, Monsieur Y... a interjeté appel du jugement statuant sur le recours ; que Monsieur Y... fait valoir que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir, violé les règles fondamentales de procédure et celles de transparence et d'égalité; qu'il a accepté, sans en informer les autres acquéreurs potentiels, que Madame X... améliore, de façon occulte, son offre (qui était à l'origine de 120.000 €), le jour de l'audience ; qu'il a retenu que Madame X... proposait le paiement comptant le jour de la vente, puis a dit dans le dispositif de l'ordonnance que le prix de cession était payable comptant à la signature de l'acte, et a octroyé à la cessionnaire la jouissance du fonds de commerce à la date de l'ordonnance ; que sur la recevabilité de l'appel, que les intimés soutiennent à bon droit que Monsieur Y..., offrant évincé, n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile et qu'il n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge commissaire autorisant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente; que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours ; qu'il s'ensuit que l'appel nullité formé contre le jugement déféré doit être déclaré irrecevable » ;

ALORS D'UNE PART QUE l'auteur d'une offre concurrente est fondé à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire ordonnant la cession du fonds de commerce d'un débiteur en liquidation judiciaire au profit d'un autre offrant de sorte que la privation de cette voie de recours par le Tribunal constitue un excès de pouvoir ouvrant à l'offrant évincé, en sa qualité de partie au jugement, la voie de l'appel-nullité ; que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par Monsieur Y..., l'arrêt retient que cet offrant évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile et qu'il n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente du fonds de commerce, au profit de l'auteur d'une offre concurrente et que le Tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du Code de procédure civile, l'article R.621-21 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause, ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir ;

ALORS D'AUTRE PART QU'est partie à l'instance du juge-commissaire ordonnant la cession du fonds de commerce du débiteur en liquidation judiciaire, l'auteur d'une offre non retenue qui s'est vu notifier l'ordonnance en vertu de l'article R 621-21 du Code de commerce ; que dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2010 (p 4 § 6 et p 6 § 5), Monsieur Y..., dont l'offre d'acquisition du fonds de commerce n'avait pas été retenue par le juge-commissaire, a fait valoir que s'étant vu notifier l'ordonnance statuant en ce sens, la possibilité d'y faire opposition lui a été offerte et la qualité de partie attribuée ; qu'en jugeant que Monsieur Y... n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours et que l'appelnullité n'est pas recevable, sans répondre aux écritures susvisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article R.621-21 du Code de commerce.

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