Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 avril 2011
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 avril 2011
10-15.835, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 11 février 2010), que M. X..., salarié de la société Transports Norbert Dentressangle (la société), a été victime, le 19 janvier 2000, d'un accident qui lui a causé, d'après le certificat médical initial, une douleur à l'épaule droite avec mobilisation limitée avec réveil d'une épicondylite pré-existante ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 24 septembre 2001, date à laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité à son égard des arrêts de travail postérieurs au 19 avril 2000 en soutenant que la caisse ne justifiait pas du lien ni de la disproportion entre la durée des arrêts de travail avec l'accident et la lésion initiale et ne tenait pas compte de l'état pathologique préexistant ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale judiciaire, les juges du fond ont rejeté le recours de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence des conclusions de l'expertise judiciaire énonçant que la lésion provoquée par l'accident du travail justifiait un arrêt «inférieur à trois mois», que postérieurement à ce délai les lésions en relation avec l'accident du travail devaient être considérées comme «consolidées», que l'intervention chirurgicale avait traité une épicondylite «antérieure à l'accident» et que «les soins postérieures au 19 avril 2000 étaient en relation avec cet état antérieur», dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, ledit rapport la cour d'appel qui, sans viser les termes sus-rappelés, décide qu'il suffirait à établir clairement la relation de causalité, y compris jusqu'à la date du 24 septembre 2001 postérieure à l'intervention chirurgicale ;
2°/ que la mission confiée à l'expert par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence consistait à « - dire si les certificats de prolongation d'arrêt de travail prescrits à M. X... pour la période comprise entre le 19 avril 2000 et le 24 septembre 2001 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail dont M. X... a été victime le 19 janvier 2000 ; - dans la négative, déterminer l'existence éventuelle d'une pathologie antérieure et indépendante et préciser, le cas échéant, l'influence de cet état antérieur évoluant pour son propre compte, pour en déterminer les proportions ; - dans cette hypothèse, fixer la date de consolidation des lésions en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail dont a été victime M. X...» (Jugement avant-dire droit du 15 mai 2008) ; que l'expert avait, dans les conclusions de son rapport, très précisément répondu à ses interrogations en concluant que « - Le certificat médical d'arrêt de travail prescrit à M. X... après le 19 avril 2000 ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2000 ; - Il existait un état antérieur d'épicondylite du coude droit, indépendant de l'accident, qui a été aggravé sur un mode douloureux après l'accident et traité localement par infiltration ; - La consolidation médico-légale des lésions en relation, directe certaine et exclusive avec l'accident du travail dont a été victime M. X... est fixée au 19 avril 2000 ; - L'intervention chirurgicale sur le coude droit constitue un traitement de l'épicondylite antérieure à l'accident et n'est donc pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident » ; que la juridiction de sécurité sociale, si elle n'était pas obligée de suivre l'expert qu'elle avait néanmoins estimé utile de saisir, pouvait contredire le rapport de ce dernier sur la base d'autres constatations ou d'éléments recueillis au cours des débats, il ne lui appartenait pas, dans une matière médicale échappant à la connaissance des juges, sans solliciter des précisions complémentaires auprès dudit expert ou sans ordonner une autre expertise, de se fonder sur le rapport pour estimer contrairement à celui-ci que les lésions postérieures à la date de consolidation auraient un lien de causalité, non pas avec l'état préexistant reconnu de la victime, mais avec l'accident du 19 janvier 2000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Grenoble a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident ;
Et attendu que l'arrêt retient que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur, en l'espèce le réveil d'une épicondylite préexistante antérieure à l'accident du 19 janvier 2000, qui jusqu'alors n'entraînait pas elle-même d'incapacité ; que le certificat médical initial du 20 janvier 2000 constate une «douleur de l'épaule droite avec mobilisation limitée suivie du réveil d'une épicondylite préexistante» ; qu'il est justifié en outre d'une continuité d'arrêts de travail et de soins (dont une intervention chirurgicale) en lien avec les douleurs et l'épicondylite droite rebelle ; que, le rapport réalisé sur pièces par l'expert judiciaire a caractérisé non pas la révélation d'un état antérieur par l'accident mais bel et bien sa déstabilisation ou son aggravation du fait de l'accident du travail ; que si le docteur Y... a indiqué que l'accident du travail n'était pas responsable de l'épicondylite, certaines constatations de l'expert dans sa conclusion et dans la partie discussion de son rapport suffisent pour établir clairement la relation de causalité litigieuse, y compris jusqu'à la date du 24 septembre 2001 postérieure à l'intervention chirurgicale, sans qu'une nouvelle expertise médicale apparaisse nécessaire pour trancher le litige ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu décider, sans dénaturer le rapport d'expertise, que la société ne démontrait pas que l'accident n'avait joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution, y compris l'opération de l'épicondylite, était complètement détachable de l'accident, de sorte que l'action en inopposabilité intentée par la société devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Norbert Dentressangle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Norbert Dentressangle ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Transports Norbert Dentressangle
Il est faIt grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur, en l'espèce le réveil d'une épicondylite préexistante antérieure à l'accident du 19 janvier 2000, qui jusqu'alors n'entraînait pas elle-même d'incapacité ; que l'accident du travail s'est produit dans les circonstances suivantes, telles que décrites sur le formulaire de déclaration d'accident du travail signé par l'employeur le 20 janvier 2000 : « le conducteur (Johnny X...) tirait les bâches de la semi-remorque et avec les forts coups de vent celui-ci a été entraîné par cette bâche et il s'est étiré le bras droit, siège des lésions : épaule droite, nature des lésions : déchirure musculaire » ; que le certificat médical initial du 20 janvier 2000 constate une « douleur de l'épaule droite avec mobilisation limitée (illisible) sans déficit suivie du réveil d'une épicondylite préexistante » ; qu'il est justifié en outre d'une continuité d'arrêts de travail et de soins (dont une intervention chirurgicale) en lien avec les douleurs et l'épicondylite droite rebelle, comme l'a relevé avec pertinence le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans ses jugements des 15 mai 2008 et 23 avril 2009 ; qu'au cas présent, le rapport réalisé sur pièces par l'expert judiciaire a caractérisé non pas la révélation d'un état antérieur par l'accident mais bel et bien sa déstabilisation ou son aggravation du fait de l'accident du travail ; que si le Dr Y... a indiqué que l'accident du travail n'était pas responsable de l'épicondylite, ses avis selon lesquels : « l'on admet volontiers que l'accident du travail a réveillé la douleur de l'épicondylite », sa conclusion : « il existait un état antérieur d'épicondylite du coude droit, indépendant de l'accident, qui a été aggravé sur un mode douloureux après l'accident et traité localement par infiltration », son observation dans la partie discussion : « il n'y a pas eu besoin de soins complémentaires pour l'épaule droit dont l'évolution a été spontanément favorable. Par contre, les lésions d'épicondylite préexistante à l'accident ont nécessité des soins, notamment une intervention chirurgicale », suffisent pour établir clairement la relation de causalité litigieuse, y compris jusqu'à la date du 24 septembre 2001 postérieure à l'intervention chirurgicale, sans qu'une nouvelle expertise médicale apparaisse nécessaire pour trancher le litige ; qu'au regard de ces éléments et à l'appui de sa contestation, l'employeur ne démontre pas que l'accident n'avait joué strictement aucun rôle dans l'évolution ou dans l'aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution, y compris l'opération de l'épicondylite, était complètement détachable de l'accident ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rejeté l'action aux fins d'inopposabilité » (Arrêt p. 3) ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est établi que Monsieur Johnny X..., chauffeur routier, a été victime le 19 janvier 2000 vers 16 heures d'un accident du travail alors qu'en tirant les bâches de la semi-remorque par un temps de forts coups de vent, il a été entraîné par la bâche et s'est étiré le bras droit, provoquant une déchirure musculaire. Il ressort de l'expertise médicale que le Dr Y... relève que le certificat médical initial du médecin traitant mentionnait l'existence d'un état antérieur d'épicondylite droite aggravée par l'accident du travail. Il précise en outre que les lésions d'épicondylite préexistante à l'accident ont nécessité des soins, notamment une intervention chirurgicale. Il convient de constater que si l'expert en conclut que l'intervention chirurgicale a constitué le traitement de l'épicondylite antérieure à l'accident, il admet cependant volontiers que l'accident du travail a réveillé la douleur de l'épicondylite qui s'est ensuite aggravée. De jurisprudence constante, l'aggravation, du fait de l'accident, d'un état pathologique préexistant suffit à justifier l'application de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.441-1 du Code de la Sécurité Sociale, puisque la Cour de Cassation admet même que la présomption peut s'appliquer également aux lésions ou symptômes apparus ultérieurement dès lors qu'ils sont rattachables à l'accident. Il en résulte que la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents de travail, dès lors qu'il n'est pas démontré un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que le certificat médical d'arrêt de travail initial du 20 janvier 2000 a été prolongé jusqu'au 30 janvier 2000, puis suivi de dix-huit certificats médicaux de prolongation qui sont tous en lien direct avec les lésions initiales, jusqu'au 23 septembre 2001, date de la reprise du travail par Monsieur Johnny X..., avec soins qui ont perduré jusqu'au 28 octobre suivant. De plus, le Dr Z..., médecin conseil de la Caisse, n'a pas manqué d'exercer son contrôle le 19 juin 2001 pour vérifier que l'arrêt de travail était médicalement justifié. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inopposabilité soulevée doit être rejetée » (jugement du 23 avril 2009, p. 2-3) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence des conclusions de l'expertise judiciaire énonçant que la lésion provoquée par l'accident du travail justifiait un arrêt « inférieur à trois mois », que postérieurement à ce délai les lésions en relation avec l'accident du travail devaient être considérées comme « consolidées », que l'intervention chirurgicale avait traité une épicondylite « antérieure à l'accident » et que « les soins postérieures au 19 avril 2000 étaient en relation avec cet état antérieur », dénature, en violation de l'article 1134 du Code Civil, ledit rapport la Cour d'Appel qui, sans viser les termes sus-rappelés, décide qu'il suffirait à établir clairement la relation de causalité, y compris jusqu'à la date du 24 septembre 2001 postérieure à l'intervention chirurgicale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mission confiée à l'expert par le TASS de VALENCE consistait à « - dire si les certificats de prolongation d'arrêt de travail prescrits à Monsieur X... pour la période comprise entre le 19 avril 2000 et le 24 septembre 2001 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail dont Monsieur Johnny X... a été victime le 19 janvier 2000 ; - dans la négative, déterminer l'existence éventuelle d'une pathologie antérieure et indépendante et préciser, le cas échéant, l'influence de cet état antérieur évoluant pour son propre compte, pour en déterminer les proportions ; - dans cette hypothèse, fixer la date de consolidation des lésions en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail dont a été victime Monsieur Johnny X... » (Jugement avant-dire droit du 15 mai 2008, p. 4) ; que l'expert avait, dans les conclusions des son rapport, très précisément répondu à ses interrogations en concluant que « - Le certificat médical d'arrêt de travail prescrit à Monsieur Johnny X... après le 19/04/2000 ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail dont il a été victime le 19/01/2000 ; - Il existait un état antérieur d'épicondylite du coude droit, indépendant de l'accident, qui a été aggravé sur un mode douloureux après l'accident et traité localement par infiltration ; - La consolidation médicolégale des lésions en relation, directe certaine et exclusive avec l'accident du travail dont M. X... est fixée au 19/04/2000 ; - L'intervention chirurgicale sur le coude droit constitue un traitement de l'épicondylite antérieure à l'accident et n'est donc pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident » ; que la juridiction de Sécurité Sociale, si elle n'était pas obligée de suivre l'expert qu'elle avait néanmoins estimé utile de saisir, pouvait contredire le rapport de ce dernier sur la base d'autres constatations ou d'éléments recueillis au cours des débats, il ne lui appartenait pas, dans une matière médicale échappant à la connaissance des juges, sans solliciter des précisions complémentaires auprès dudit expert ou sans ordonner une autre expertise, de se fonder sur le rapport pour estimer contrairement à celui-ci que les lésions postérieures à la date de consolidation auraient un lien de causalité, non pas avec l'état préexistant reconnu de la victime, mais avec l'accident du 19 janvier 2000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de GRENOBLE a violé l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
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