Cour d'appel de Lyon, 7 février 2011

Cour d'appel de Lyon, 7 février 2011

10/026771

R. G : 10/ 02677

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

du 30 mars 2010

RG : 2010/ 00348
ch no2

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :

M. Abdennasser X...
né le 18 Décembre 1968 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42000 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me Vanessa JOUMARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012890 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Merbouha Y... épouse X...
née en 1969 à OULED DAHMANE BORDJ BOU
...
42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13526 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 07 Février 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par ordonnance du 30 mars 2010 le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a :

constaté la non-conciliation entre les époux Abdennasser X... et Merbouha Y..., et notamment dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Abla, née le 22 mai 1992 et Medhi, né le 11 août 1994, fixé leur résidence habituelle chez la mère, dit que le père exercerait un droit de visite à l'amiable sur l'aînée et une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires sur le second,

fixé à 250 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants, soit 200 € pour Medhi et 50 € pour Abla,

fixé à 100 € la pension alimentaire due par M. X... pour son épouse au titre du devoir de secours, à compter du mois de juin, mois à partir duquel il n'aura plus le crédit auto à rembourser.

M. X... a relevé appel de cette décision le 13 avril 2010.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite d'être dispensé de toute contribution pour les enfants et pour son épouse.

Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

Par conclusions notifiées le 22 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ces dispositions, outre la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2010.

DISCUSSION :

Sur la pension alimentaire :

M. X... justifie d'un revenu moyen de 1442 € en 2009. Mais il a été licencié le 17 août 2009 pour motif économique, a perçu une allocation de retour à l'emploi à compter du 1er janvier 2010 pour 1144 € par mois, puis des indemnités journalières pour 1120 € par mois à la suite d'un accident du travail. Son état de santé a été consolidé au 7 novembre 2010 et il perçoit à nouveau une allocation de retour à l'emploi à compter du 9 novembre 2010.

Il règle un loyer de 600 €, charges comprises (460 € + 140 €), un crédit auto pour 243, 30 € dont il a obtenu la suspension du règlement des échéances pendant une année en raison de ses difficultés de paiement (pièces 8 et 8bis), un crédit Auchan pour 78, 72 € par mois qu'il n'arrive plus à régler depuis avril 2010 (pièce 31).

Il justifie de diverses dettes : trop-perçu de l'ASSEDIC, frais d'orthodontie, retards dans le règlement du crédit auto et du crédit Auchan, dans le règlement de la pension alimentaire, frais d'avocats par suite du rejet de la demande d'aide juridictionnelle, découvert bancaire.

Mme Y... dispose de prestations familiales pour 1104 € décomposées comme suit :

158 € d'allocations familiales, 416 € d'allocation logement directement versée au bailleur, 174 € d'allocation de soutien familial et 354 € de revenus de solidarité active.

Elle fait quelques heures de ménage qui lui rapporte un revenu de l'ordre de 100 € par mois (pièces 16 à 19).

Son loyer de 520 € est passé à 526 € à compter du 10 septembre 2009.

Elle justifie d'un plan de surendettement en date du 21 janvier 2010.

Son fils Medhi a été victime d'un accident qui lui a causé un grave traumatisme crânien le 13 juillet 2010 avec une incapacité de travail temporaire de 45 jours.

Abla a suivi une formation de vendeuse en prêt à porter du 20 février au 19 août 2010 pour une rémunération de 678 € par mois. Elle a à nouveau travaillé comme vendeuse pour la période du 23 au 31 août 2010 dans le magasin " Que Pour Elle " à Saint-Chamond mais cet emploi a cessé par suite de sa démission.

M. X... précise dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2010 que sa fille sur le point de signer un contrat de travail, ce que Mme Y... ne conteste pas.

Les revenus non négligeables que perçoit Abla, ou qu'elle est susceptible de percevoir dès lors qu'elle accepte un emploi, justifient que soit mis fin à la pension alimentaire versée par son père.

Compte tenu des situations respectives des parties, le premier juge a fait une appréciation excessive des facultés contributives du père. La pension alimentaire due pour Medhi peut être fixée 125 € et la pension alimentaire pour Mme Y... au titre du devoir de secours de 100 € par mois est reportée au mois de juin 2011, date à partir de laquelle M. X... ne devrait plus avoir à régler le crédit auto.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,

Réforme la décision entreprise en ce qui concerne les pensions alimentaires,

Statuant à nouveau,

Supprime la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'enfant majeure Abla à compter de la présente décision,

Fixe à 125 € la pension due par M. X... à Mme Y... pour l'enfant mineur Medhi,

Dit que la pension alimentaire de 100 € due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours doit être réglée à compter du mois de juin 2011,

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.

Le Greffier, Le Président.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less