Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2009
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2009
08-19.283, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 2 juin 2008), que par lettre recommandée du 1er avril 2005, M. de X... a fait opposition à deux contraintes qui lui avaient été délivrées le 17 mars 2005 par la caisse Organic Carbof Cavicorg, la première visant des cotisations du premier semestre 2000 et des deux semestres de l'année 2002 , la seconde relative aux cotisations de l'année 2003 ;
Attendu que la caisse du Régime social des indépendants (RSI) Antilles Guyane, qui vient aux droits de l'organisme précité, fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des mises en demeure et, par voie de conséquence, celle des contraintes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 244 2 et R. 244 1 du code de la sécurité sociale que les mises en demeure doivent seulement, à peine de nullité, préciser la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant les mises en demeure litigieuses, aux seuls motifs qu'elles ne préciseraient pas au titre de quelle société le débiteur serait poursuivi en sa qualité de gérant, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés un cas de nullité qu'ils ne prévoient pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;
2°/ qu'en tout état de cause, la violation d'une règle de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief ; qu'en retenant que les mises en demeure ne permettaient pas de savoir lequel des deux mandats de gérant exercés par M. de X... avait généré les cotisations réclamées, tout en constatant que cet assuré n'avait été gérant de l'une des deux sociétés que jusqu'au 25 octobre 1996, de sorte que les cotisations litigieuses, afférentes aux premier semestre 2000 et aux années 2002 et 2003 ne pouvaient pas concerner «deux mandats» ou «deux sociétés», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 244 2 et R. 244 1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la caisse du RSI, M. de X... n'était pas resté gérant de la seconde société «La Maison de la mer» jusqu'au 12 novembre 2003, ce qui confirmait sans ambiguïté la qualité au titre de laquelle cet assuré était poursuivi pour le paiement de cotisations dues au titre des années 2000, 2002 et 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244 2 et R. 244 1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d'identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. de X... était débiteur de cotisations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a , par ce seul motif, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse du RSI Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du RSI Antilles Guyane ; la condamne à payer à M. de X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse RSI Antilles Guyane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des mises en demeure et par voie de conséquence des contraintes délivrées à Monsieur Hubert DE X... par la Caisse ORGANIC CARBOF CAVICORG, à laquelle s'est substituée la Caisse du RSI ANTILLES GUYANE ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur DE X... soutient que seuls les numéros d'identifiant figurent sur les mises en demeure lesquels numéros, selon lui, ne sont pas fiables ; qu'il est constaté que Monsieur DE X... a été gérant non associé de la SARL SOLID ROCK PROPERTY depuis le 1er septembre 1995 jusqu'au 25 octobre 1996 ; que le RSI ANTILLES GUYANE soutient que l'article L 311-3-11 du Code de la sécurité sociale rattache au régime général les gérants de SARL qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social ; que selon la caisse, s'il a été démissionnaire le 25 octobre 1996 de son poste de gérant non associé de la SARL SOLID ROCK PROPERTY, il reste répertorié comme gérant de la SARL LA MAISON DE LA MER ; que de ce fait, Monsieur DE X..., pour la RSI ANTILLES GUYANE, reste redevable des cotisations vieillesse postérieurement à la liquidation de la SARL MAISON DE LA MER ; que cependant, c'est à juste fondement que Monsieur DE X... fait observer que les numéros d'identifiant ne lui permettent pas de connaître en quelle qualité il est poursuivi du fait de l'existence de deux mandats sociaux couvrant les périodes considérées ; qu'il appartenait au RSI de porter sur les mises en demeure, mêmes adressées au domicile de Monsieur DE X..., la qualité de gérant de ce dernier, deux sociétés étant concernés ; que le contenu des mises en demeure ne permet pas de le vérifier ; que la caisse soutient qu'en tout état de cause, il appartenait à Monsieur DE X..., en application des articles D 633-3 et 4 du Code de la sécurité sociale, de déclarer à la caisse avant le 1er octobre de chaque année les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente ; que le RSI en tire en conséquence la conclusion qu'elle devait dès lors procéder à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L 633-10 du même code ; que pour autant, le RSI ne précise pas dans ses mises en demeure, ni dans aucun autre document fourni, le fondement applicable à tel ou tel mandat social qu'elle entend faire appliquer ; qu'il convient, en réformant la décision entreprise, de prononcer la nullité des mises en demeure et donc des contraintes ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale que les mises en demeure doivent seulement, à peine de nullité, préciser la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant les mises en demeure litigieuses, aux seuls motifs qu'elles ne préciseraient pas au titre de quelle société le débiteur serait poursuivi en sa qualité de gérant, la Cour d'appel a ajouté aux textes susvisés un cas de nullité qu'ils ne prévoient pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la violation d'une règle de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief ; qu'en retenant que les mises en demeure ne permettaient pas de savoir lequel des deux mandats de gérant exercés par Monsieur DE X... avait généré les cotisations réclamées, tout en constatant que cet assuré n'avait été gérant de l'une des deux sociétés que jusqu'au 25 octobre 1996, de sorte que les cotisations litigieuses, afférentes aux 1er semestre 2000 et aux années 2002 et 2003 ne pouvaient pas concerner «deux mandats» ou «deux sociétés», la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application, ensemble l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse du RSI, Monsieur DE X... n'était pas resté gérant de la seconde société «LA MAISON DE LA MER» jusqu'au 12 novembre 2003, ce qui confirmait sans ambiguïté la qualité au titre de laquelle cet assuré était poursuivi pour le paiement de cotisations dues au titre des années 2000, 2002 et 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale.
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