Cour d'appel de Douai, 16 mai 2006

Cour d'appel de Douai, 16 mai 2006

05/00238

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/05/2006

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No RG : 05/00238

Tribunal de Grande Instance
de BOULOGNE SUR MER
du 6 Janvier 2005

REF : XR/CP

APPELANTS

Monsieur Joël X...
né le 17 Novembre 1947 à ESCOEUILLES (62850)
Demeurant ...

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assisté de la SCP LELEU DEMONT HARENG, avocats au barreau de BETHUNE

Madame Marie-José Y... épouse X...
née le 16 Mai 1949 à CALAIS (62100)
Demeurant ...

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de la SCP LELEU DEMONT HARENG, avocats au barreau de BETHUNE

INTIMÉS

Maître Alexandre Z... ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur Georges Bernard A... et de Madame Clotilde B... épouse A...
Demeurant ...

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assisté de Maître MEILLIER, Avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur Georges-Bernard A...
né le 22 Avril 1960 à SANGHEN (62850)
Demeurant ...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assisté de Maître MEILLIER, Avocat au barreau d'ARRAS

Madame Clotilde B... épouse A...
née le 23 Décembre 1965 à HERMELINGHEN (62132)
Demeurant ...

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assisté de Maître MEILLIER, Avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mars 2006, tenue par M. REBOUL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. FOSSIER, Président de chambre
M. ZANATTA, Conseiller
M. REBOUL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 mars 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2006

*****

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2005, rendue par le juge au tribunal de grande instance de Boulogne sur mer, juge commissaire au redressement judiciaire de M.Georges-Bernard A... et Mme Clotilde B..., épouse A..., exploitants agricoles, qui a rejeté la requête en relevé de forclusion de M. Joël X... et Mme Marie José Y..., épouse X...;

Vu l'appel formé le 13 janvier 2005 par M. Joël X... et Mme Marie José Y..., épouse X... ;

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2005, pour M. Joël X... et Mme Marie José Y..., épouse X... ;

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2005, pour M. Georges-Bernard A..., Mme Clotilde B..., épouse A..., et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers des époux A... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2006 ;

Vu l'avis du parquet général, du 14 mars 2006 ;

Les époux A..., exploitants agricoles, ont fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du premier juillet 2004, publié au BODAC le 22 juillet 2004.
La résiliation du bail rural a été prononcée par jugement du 12 mars 2004 du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais, pour défaut de paiement des fermages.
Les époux X..., créanciers des époux A..., pour 4 879,73 € de fermages impayés, ont déclaré tardivement leur créance par lettre du 14 octobre 2004.

Les époux X..., faisant appel de l'ordonnance déférée, sollicitent un relevé de forclusion, n'ayant eu aucune raison de penser, en juillet 2004, que l'ouverture d'un redressement judiciaire était possible. Ils soutiennent que les époux A... ont eu un comportement déloyal en ne les informant pas de la déclaration de cessation de paiements le 2 juin 2004, lorsqu'ils ont déposé des conclusions d'appel le 4 juin 2004.
Ils sollicitent l'admission de leur créance, à hauteur de 4 879,73 € à titre privilégié, après l'arrêt du 9 décembre 2004, et la condamnation des débiteurs à leur payer 1 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux A..., et Me Z..., ès qualités, concluent à la confirmation de la décision déférée, et à la condamnation des époux X..., à payer 1 500 € à Me Z..., ès qualités, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L. 621– 46 alinéa 1 du code de commerce, dispose : « A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait... ».

La règle d'ordre public relative à la forclusion pour déclaration de créance hors délais s'applique même si le créancier n'a pas été averti par le représentant des créanciers de son obligation à cet égard.
Le défaut d'avertissement du créancier ne dispense pas celui-ci d'établir que sa défaillance à déclarer sa créance n'était pas due à son fait, le défaut de sincérité du débiteur pouvant toutefois constituer un motif justifiant un relevé de forclusion.

En l'espèce, à la date de déclaration de la cessation des paiements, le 2 juin 2004, les époux A... n'étaient pas tenus d'informer les époux X... de cette situation à l'occasion de la procédure devant la cour d'appel (conclusions envoyées le 4 juin 2004), qui n'ignoraient pas leurs difficultés, ayant obtenu la résiliation du bail rural, pour défaut de paiement des fermages, par jugement du 12 mars 2004 du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais.
Le seul fait que les époux A... n'ont pas avisé leur créancier de la date de cessation des paiements, ne constitue pas, en soi, une fraude ou un défaut de sincérité.

A défaut d'établir que la défaillance n'est pas due à leur fait, les époux X..., ne peuvent être relevés de la forclusion encourue, et l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Déboute Me Z..., ès qualités, de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés ;

Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse.

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