Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2007

Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2007

06/001149

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/01/2007

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No RG : 06/01149

JUGEMENT
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
du 07 Février 2006

REF : CG/MB

APPELANTE

Madame Suzanne X... épouse Y...
née le 17 Janvier 1938 à HOUDAIN (62150)
demeurant ...
62300 LENS

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître DELATTRE substituant Maître Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206/005428 du 13/06/2006

INTIMÉE

Madame Janina B...
née le 2 décembre 1922 à DOBRYCZYCE (Pologne)
demeurant ...
62300 LENS

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
assistée de la SCP CAPELLE & MICHEL, avocats associés au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2006, tenue par Madame GUIEU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 OCTOBRE 2006

*****

Par jugement du 7 février 2006 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a, dans un litige opposant Madame Janina B... à Madame Suzanne X... épouse Y... :

- condamné Madame Y... à restituer à Madame B... les bons du Trésor dont elle était dépositaire à hauteur de 30 489,80 euros et à défaut, l'a condamnée à payer à Madame B... la dite somme de 30 489,80 euros,

- condamné Madame Y... à payer à Madame B... la somme de 1 524,49 euros,

- condamné Madame Y... à payer à Madame B... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame Y... à payer à Madame B... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Madame Y... aux dépens.

Par déclaration du 23 février 2006, Madame Y... a relevé appel de la décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 22 juin 2006,

Vu les conclusions déposées par Madame B... le 5 septembre 2006,

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2006.

L'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes.

MOTIFS

Rappel des données utiles du litige

Par acte d'huissier du 6 février 2004, Madame B... a fait assigner Madame Y... aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:

* 45 734,71 euros au titre du remboursement des bons du Trésor,

* 6 036,98 euros au titre des retraits injustifiés sur son livret de Caisse d'Epargne, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Elle réclamait également sa condamnation sous astreinte à lui restituer un certain nombre d'objets mobiliers et à lui payer 7 500 euros pour préjudice moral.

Madame B... expliquait avoir été contrainte dans le courant des années 1999-2000, de confier les clés de sa maison, à sa voisine, Madame Y... dans la mesure où elle devait subir une hospitalisation.

Elle indiquait avoir à cette occasion remis à Madame Y... une petite boîte contenant des bons du Trésor d'une valeur de 500 000 francs environ ainsi que son livret de Caisse d'Epargne sur lequel sa voisine, à qui elle avait donné procuration, avait procédé à un certain nombre de retraits.

Elle précisait également qu'à son retour, elle s'était aperçue de la disparition d'un certain nombre d'objets et que Madame Y... ne lui avait restitué qu'une petite partie des bons du Trésor, ayant conservé par-devers elle une somme d'environ 300 000 francs.

Madame B... fondait sa demande sur une faute commise par Madame Y... dans le cadre du mandat, et sur la non-restitution des bons reçus par celle-ci en dépôt.

La décision attaquée a été rendue dans ces conditions.

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Madame Y... au soutien de son appel, fait principalement valoir qu'il n'y a jamais eu ni mandat ni dépôt et qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle se prévaut de l'existence de dons à son profit, réalisés par Madame B....

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Sur les bons du Trésor

Le tribunal a condamné Madame Y... à restituer à Madame B..., les bons du Trésor dont elle était dépositaire, à hauteur de 30 489,80 euros.

Sur ce point, plus précisément, Madame Y... soutient :

- qu'il n'y a eu aucun contrat de dépôt concernant ces bons du Trésor,

- que ceux-ci ont fait l'objet d'un don manuel à son profit par Madame B... et que les chiffres correspondent précisément à ceux annoncés par les gendarmes. Elle ajoute que le possesseur d'un bien qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens, et que Madame B... lui a fait un certain nombre de cadeaux en raison de leur lien d'amitié et des services qu'elle lui rendait.

Madame B... sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, quant à elle prétend :

- avoir confié à Madame Y... une boîte contenant des bons du Trésor pour
500 000 francs sur lesquels celle-ci a conservé par-devers elle plus de 300 000 francs,

- que dans le cadre de la procédure pénale initiée par elle-même et ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu confirmée par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Douai, Madame Y... a d'ailleurs reconnu avoir conservé plus de
200 000 francs, arguant de l'intention libérale de sa voisine,

- qu'il n'en est cependant pas justifié alors que la preuve de l'intention libérale incombe précisément à Madame Y...,

- que celle-ci doit donc répondre de ses agissements dans le cadre du dépôt effectué.

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Il ressort de l'audition de Madame Y... effectuée le 9 novembre 2000 par les services de gendarmerie dans le cadre de la plainte déposée par Madame B... :

- que Madame Y... a déclaré que Madame B... lui avait donné des bons du Trésor d'un montant total de 200 000 francs environ,

Elle a précisé :

"Avant de partir, elle m'a donné une boîte en fer qui était fermée à l'aide d'un gros collant. Je précise qu'avant de me remettre cette boîte, elle l'a ouverte devant moi et j'ai bien vu que cette boîte contenait beaucoup de bons du Trésor. Cette boîte était pleine. J'ignore combien il y en avait.

Avant de refermer la boîte, elle m'en a remis pour un montant d'environ 200 000 francs je pense, et elle a dit que ces bons étaient pour moi et mon mari. Avant de me donner ces bons, elle m'a demandé si je voulais m'occuper d'elle. Je lui ai dit oui et c'est pour cela qu'elle me les a donnés (...). Elle est revenue me remettre la boîte".

Relativement aux bons d'un montant de 200 000 francs que Madame Y... reconnaît avoir conservés, à titre de don manuel, il convient de rappeler que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel, bénéficie d'une présomption en ce sens et il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'une telle intention libérale.

Ces preuves contraires ne sont pas rapportées par Madame B... alors même qu'aucun écrit ou commencement de preuve par écrit n'est versé, susceptible d'établir l'existence du contrat de dépôt allégué, conformément à l'article 1924 du code civil, de sorte qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y... à restituer ces bons ou leur contre-valeur à Madame B....

Madame B... concluant à la "confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations de Madame Y..., sauf en ce qui concerne les retraits effectués et le rejet du surplus des demandes relatives aux objets", ne formule aucune autre demande relativement aux bons du Trésor, que celle qui vient d'être examinée.

Il sera indiqué à titre superfétatoire qu'en tout état de cause aucun élément ne permet d'établir le nombre et la valeur des bons du Trésor qui se trouvaient dans la boîte remise à Madame Y....

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Sur les retraits du livret d'Epargne

Le tribunal a condamné Madame Y... à payer à Madame B... une somme de 1 524,49 euros à ce titre.

Madame Y... sollicite la réformation de la décision exposant :

- qu'il n'y a jamais eu de mandat entre les parties,

- que les sommes retirées par elle du livret d'Epargne à la demande de Madame B... ont toujours été remises à cette dernière,

- qu'elle a effectivement retiré 50 000 francs le 15 octobre 1999 mais qu'elle a aussitôt redéposé 40 000 francs sur le compte, le personnel hospitalier ayant convaincu Madame B... de l'imprudence qu'il y avait à garder une telle somme à l'hôpital,

- qu'elle a disposé des 10 000 francs restant pour régler diverses dépenses de Madame B....

Madame B... quant à elle sollicite la condamnation de Madame Y... à lui payer 6 036,98 euros au titre des retraits injustifiés sur le livret de Caisse d'Epargne.

Elle expose que celle-ci disposait d'une procuration et qu'il lui revient donc de justifier que les sommes retirées lui ont bien été remises.

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Il ressort des éléments de la cause que Madame Y... était titulaire sur le livret A de Caisse d'Epargne de Madame B... d'une procuration (laquelle a été annulée le 14 mars 2000).

Interrogée par la titulaire du compte sur l'identité de l'auteur d'un certain nombre de retraits, la Caisse d'Epargne a, par un courrier du 29 juin 2000, répondu qu'un retrait en espèces de 50 000 francs avait été opéré par Madame Y... le 15 octobre 1999, ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante.

La Banque a ajouté que les autres retraits évoqués par Madame B... avaient été effectués par elle-même, titulaire du compte, et que le 20 octobre 1999, Madame Y... avait procédé au versement en espèces de 40 000 francs.

Ce versement corrobore les explications données par Madame Y... selon lesquelles elle avait procédé à la remise sur le livret de sa voisine d'une partie de 50 000 francs prélevés 5 jours auparavant.

Néanmoins, ne justifiant pas que l'emploi des 10 000 francs restant auraient été effectué dans l'intérêt de Madame B..., aucun document n'est versé, alors même qu'il lui incombe de rendre compte de l'exécution du mandat qui lui avait été confié, Madame Y... doit être condamnée à verser à Madame B... la somme de 1 524,49 euros (10 000 francs).

Etant observé qu'aucun élément ne permet d'établir que les autres prélèvements effectués en espèces par Madame B... auraient profité à Madame Y..., il convient de confirmer le jugement du chef des retraits.

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Sur les meubles

Le tribunal a rejeté la demande de Madame B... en restitution des objets mobiliers.

Madame B... sollicite cependant la condamnation de Madame Y... à lui restituer les objets dont la liste figure dans l'exploit introductif d'instance.

Elle explique que sa voisine a emporté un certain nombre d'objets mobiliers, pendant son séjour à l'hôpital, que d'ailleurs la perquisition opérée pendant l'enquête pénale a révélé la présence chez Madame Y... d'un certain nombre de biens provenant de chez elle.

Elle indique ne pas réclamer les objets dont elle avait pu faire cadeau à sa voisine mais simplement réclamer ce qui lui a été dérobé.

Enfin, elle souligne que Madame Y... ne justifie pas d'une intention libérale de sa part.

Madame Y... expose que sa voisine lui offrait souvent des présents et que la liste des objets retrouvés chez elle ne démontre ni qu'ils appartiennent à Madame B... ni qu'elle les lui a volés, mais bien qu'il s'agissait de dons.

Elle indique produire une photographie sur laquelle les deux parties figurent ensemble alors qu'elle-même porte le collier litigieux.

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Madame B... sollicite la restitution d'un certain nombre d'objets mobiliers, listés dans l'acte introductif d'instance, versé aux débats.

Du procès verbal de perquisition dressé le 9 novembre 2000 chez Madame Y..., il ressort une liste d'objets (auxquels il faut ajouter le collier) dont celle-ci affirme qu'ils lui ont été donnés par Madame B..., laquelle se contentant d'alléguer sans le prouver, l'existence d'un vol, ne combat pas utilement la présomption de don manuel ci-dessus évoquée et doit donc être déboutée de sa demande en restitution des objets figurant au procès verbal de perquisition.

Quant aux autres objets revendiqués par elle dans l'assignation, et non repris au procès verbal de perquisition (notamment 9 torchons abeille et 6 torchons lin)
3 cartons de 6 bouteilles de champagne, 8 bouteilles de champagne,....) il s'observe qu'aucun élément n'est produit de nature à établir qu'ils seraient en possession de Madame Y....

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame B... de sa demande au titre des objets mobiliers.

Madame Y... sollicite la condamnation de Madame B... au paiement de 2 000 euros pour instance abusive.

Eu égard à la teneur du présent arrêt ayant partiellement fait droit aux demandes de Madame B... (ce qui interdit de retenir le caractère abusif de l'instance) et étant observé que Madame Y... n'offre pas de justifier du préjudice qu'elle aurait subi, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

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Madame Y... a été condamnée par le tribunal au paiement de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées par Madame B....

Il doit être relevé que cette dernière ne justifie pas du préjudice moral spécifique qu'elle aurait subi alors même que Madame Y... n'a été condamnée qu'au paiement d'une somme de 1 524,49 euros à son profit.

Il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y... au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Le jugement doit être réformé de ce chef.

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PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y... à payer à Madame B... la somme de 1 524,49 euros au titre des retraits,

Le réforme en ses autres dispositions et statuant de nouveau,

Déboute Madame B... de ses demandes relatives aux bons du Trésor et à la restitution de meubles,

La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Déboute Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour instance abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


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