Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2007
Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2007
05/05553
25/01/2007
ARRÊT No41
NoRG: 05/05553
Décision déférée du 04 Octobre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/2695
DORMIN
Marc X...
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
A.J. 85 % du 3/05/2006
C/
Liliane Y...
liquidateur de la SARL BATI RENOV MIDI-PYRENEES
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
confirmation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Marc X...
...
31600 ST CLAR DE RIVIERE
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2006/004140 du 03/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Maître Liliane Y.... liquidateur de la SARL BATI RENOV MIDI-PYRENEES
...
B.P. 827
31080 TOULOUSE - cédex
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
J.P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
M. X... a relevé appel le 25 octobre 2005 du jugement rendu le 4 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Toulouse qui l'a condamné, en sa qualité de dirigeant de droit, à supporter l'insuffisance d'actif de la société Bati Renov Midi Pyrénées dans la limite de 92 100 .
La société Bati Renov Midi Pyrénées qui avait une activité de taillage de pierre, maçonnerie et charpente est une société familiale créée en 2000. Son gérant M. X... a déclaré la cessation des paiements le 18 décembre 2003. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 janvier 2004 et le tribunal a reporté au 15 janvier 2003 la date de cessation des paiements. Le passif s'élève à 294 685,12 et l'actif à 720 . Me Y..., désignée aux fonctions de liquidateur de la société Bati Renov Midi Pyrénées, a saisi le tribunal d'une demande fondée sur l'article L 624-3 du Code de commerce en arguant de fautes de gestion de M. X... ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Le tribunal a rendu le jugement attaqué en retenant une faute ayant contribué pour 92 100 à l'insuffisance d'actif.
M. X... soulève en premier lieu la nullité de l'assignation initiale en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 car il n'aurait pas été invité à comparaître en personne. Sur le fond il expose que la société Bati Renov Midi Pyrénées a dégagé des bénéfices pour les exercices 2001, 2002 et 2003 (exercices clos au 31 mars) et que l'assemblée générale a décidé leur distribution en compte courant d'associé de sorte que son compte courant n'était nullement débiteur comme le soutient Me Y... es qualités mais au contraire créditeur de 20 898 au 31 mars 2003. Il ajoute qu'il n'a pas déclaré au passif ce compte courant d'associé créditeur. Sur la faute retenue par le tribunal en ce qu'il a bénéficié d'une rémunération exceptionnelle de 92 100 entre fin août et octobre 2003, il prétend n'avoir jamais perçu cette rémunération et il conteste la valeur probante des documents comptables qui en portent la trace. Il considère qu'il n'existe pas de lien de cause à effet avec l'insuffisance d'actif car il n'a pas été recouvré des créances de la société Bati Renov Midi Pyrénées et des réalisations d'actif n'ont pas été effectuées. M. X... conclut à la nullité de l'assignation, subsidiairement à la réformation du jugement, encore plus subsidiairement à la réduction du montant de l'insuffisance d'actif qui serait retenu, en tout état de cause à de larges délais de paiement compte tenu de sa situation. Il sollicite 1 500 pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Sorel Dessart Sorel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Me Y... es qualités insiste sur un passif de 294 685,12 pour un actif de 720 le poste clients déclaré par M. X... étant constitué de créances irrecouvrables. Elle soutient que M. X... a effectué des prélèvements excessifs par rapport aux bénéfices dégagés, qu'il avait un compte courant débiteur, que la rémunération de 92 100 est exorbitante. Elle ajoute que M. X... a tardivement déclaré la cessation des paiements. Elle estime que les fautes ont généré une insuffisance d'actif pour 142 109 comprenant le montant du compte courant débiteur pour 50 009 et la distribution excessive de bénéfices pour 92 100 soit un total de 142 109 . Me Y... es qualités conclut à la confirmation du jugement sauf à élever le montant de la condamnation à 142 109 . Elle sollicite l'application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de la SCP Rives Podesta.
Le ministère public a visé la procédure.
SUR QUOI
Attendu, sur la régularité de l'assignation de première instance, que l'acte d'huissier du 21 février 2005 prévoit la comparution de M. X... "personnellement, seul ou assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix" ; que M. X... a donc bien été assigné par acte d'huissier avec mention d'une comparution en personne et le moyen de nullité manque en fait ;
Attendu, sur la faute de gestion résultant d'un compte courant débiteur, que le tribunal a exactement retenu que ce compte débiteur ne résultait pas des documents sociaux ; que par ailleurs la distribution de bénéfices aux associés n'est pas critiquable ;
Attendu, sur la faute résultant du retard dans la déclaration de cessation des paiements, que la date de cessation des paiements a été reportée au 15 janvier 2003 par le jugement du 13 janvier 2004 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Bati Renov Midi Pyrénées ; que cette disposition n'a aucune autorité de chose jugée dans la présente instance et Me Y... es qualités ne fait pas la démonstration qui lui incombe qu'au 15 janvier 2003 l'actif disponible de la société Bati Renov Midi Pyrénées ne permettait pas de faire face au passif exigible ; qu'en toute hypothèse M. X... soutient, sans être contredit, que le passif n'a pas augmenté entre janvier et décembre 2003 de sorte que la faute, si elle était prouvée, n'a pas généré une insuffisance d'actif ;
Attendu, sur la rémunération exceptionnelle de 92 100 , que le tribunal a justement retenu que M. X... avait commis une faute caractérisée en percevant une telle somme alors que la situation financière de la société Bati Renov Midi Pyrénées ne le permettait pas ; que ce prélèvement est sans commune mesure avec la rémunération antérieurement allouée (1 372,04 par mois à compter du 1 juillet 2001) ;
Attendu que M. X... soutient ne pas avoir perçu cette somme, précisant que les écritures comptables ne sont pas probantes en ce que la situation au 31 octobre 2003 est une situation provisoire qui n'a pas été approuvée ; que cependant l'assemblée générale des associés du 3 novembre 2003 a décidé "d'entériner la rémunération perçue par Monsieur Marc X..., au titre de ses fonctions de gérant majoritaire, du 26 août 2003 au 31 octobre 2003 pour un montant de 92 100 euros" ; qu'il se déduit des termes de cette délibération non seulement l'accord des associés pour la rémunération mais aussi qu'elle a été perçue ; que la contestation de ce chef n'est donc pas fondée ;
Attendu, sur le lien de causalité entre la rémunération exceptionnelle et l'insuffisance d'actif, que la société Bati Renov Midi Pyrénées a été anormalement appauvrie de 92 100 ; que M. X... fait état de créances clients déclarées pour 148 843,65 ; que selon Me Y... es qualités ces créances sont irrécouvrables ; qu'en toute hypothèse elles ne permettront pas d'apurer le passif de 294 685,12 ; que l'actif a été réalisé pour 720 ce qui est dérisoire par rapport au passif ; que le tribunal a donc justement retenu une insuffisance d'actif imputable à M. X... pour 92 100 ;
Attendu qu'au vu des justificatifs de ressources de M. X..., il convient de lui allouer un délai de paiement ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. X... de sa demande en nullité de l'assignation,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que M. X... se libérera de sa dette par 23 mensualités constantes à compter du 25 février 2007,
Dit qu'à défaut du paiement intégral d'une seule échéance à la date prévue, la créance redeviendra exigible en sa totalité,
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle,
Autorise dans cette mesure la SCP Rives Podesta à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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