Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2007
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2007
07/01494
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 07/01494
Monsieur Georges X...
... Justinien Y...
97480 ST JOSEPH
APPELANTMaître Anne Marie Z...
...
97410 ST PIERRE
Représentée par Me DELRIEU
(Avocat au barreau de Saint-Denis)
INTIMEE
ORDONNANCE No 57
DU onze Décembre deux mille sept
Nous, Jean-Paul SEBILEAU , Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01494
DEBATS :
L'affaire appelée en audience publique du 27 novembre 2007 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2007.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 11 décembre 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
M. X... a formé le 8 août 2007 un recours contre la décision du 27 juillet 2007 du délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Denis qui a fixé à 1 645,18 euros TTC le montant des honoraires dus à Me Z... et a dit que le solde restant dû par M. X... à Me Z... était de 493,84 euros.
Les parties ont été convoquées à notre audience du 27 novembre 2007.
M. X..., présent en personne, qui reproche à Me Z... de ne jamais lui avoir indiqué quel serait le coût de ses honoraires pour l'affaire de divorce qu'il lui avait confiée et de ne pas lui avoir donné un double de son dossier, estime excessifs les honoraires réclamés et en sollicite la réduction.
Me Z... est représentée par Me DELRIEU qui demande la confirmation de la décision pour les motifs retenus par le délégué du bâtonnier.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. X... a mandaté Me Z... dans le cadre d'une procédure de divorce ; que l'avocat a accompli l'ensemble des diligences relatives à cette procédure qui a donné lieu à une ordonnance de conciliation et, après suivi de la mise en état et échange de conclusions, au jugement de divorce ; que contrairement à ce que prétend M. X..., il ne s'agissait pas d'une procédure extrêmement simple, celle-ci ayant duré une année et s'étant compliqué par le fait que l'épouse a sollicité une prestation compensatoire, demande qui a été rejetée par le Tribunal ; que M. X... reconnait que Me Z... l'a reçu pour cette affaire à trois reprises ; que les pièces du dossier établies par Me Z... dans l'intérêt de M. X... et le jugement de divorce montrent le sérieux et l'importance du travail accompli par l'avocat pour un résultat qui a été en fin de compte favorable à M. X...;
Attendu que s'il est regrettable que Me Z... n'ait pas informé son client en début de procédure du montant approximatif de ses honoraires, il n'en résulte pas pour autant de motifs de réduire les honoraires facturés à 1 500 euros HT et qui n'apparaissent pas excessifs au regard des critères tels qu'énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Attendu que la décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ainsi que sur le montant du solde restant dû par M. X... compte tenu des 5 versements qu'il a effectués et qui sont mentionnés sur la copie de la facture produite aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du délégué du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Saint-Denis du 27 juillet 2007.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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