Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007
Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007
06/04666
08/10/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/04666
OC/CD
Décision déférée du 14 Septembre 2006 - Tribunal d'Instance de CASTELSARRASIN - 06/95
G. ALAUX LAMBERT
COMMUNE DE COMBEROUGER
représentée par la SCP MALET
C/
François X...
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Noëlle Y... épouse X...
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTE
COMMUNE DE COMBEROUGER
Mairie
82600 COMBEROUGER
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL EGEA, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
INTIME
Monsieur François X...
Lieudit Picardie
82600 COMBEROUGER
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CONQUET, MASSOL, MASCARAS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
SUR APPEL PROVOQUÉ
Noëlle Y... épouse X...
Lieudit Picardie
82600 COMBEROUGER
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CONQUET, MASSOL, MASCARAS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 3 Juillet 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 4 avril 2003 délivré après échec d'une tentative de bornage amiable, les époux X... ont assigné la Commune de Comberouger devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin en bornage de parcelles cadastrées section CE no 435a et 437a leur appartenant en cette commune avec le chemin rural mitoyen dit de Picardé.
Par le jugement déféré du 14 septembre 2006 rendu après expertise, radiation et rétablissement à l'initiative des demandeurs, le tribunal, rejetant comme non fondée la demande de nouvelle expertise de la Commune alors qu'une première expertise avait abouti aux mêmes conclusions et qu'elle n'avait élevé aucune contestation devant le deuxième expert, a homologué le rapport d'expertise et condamné la Commune au paiement d'une somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La Commune de Comberouger, régulièrement appelante, a conclu le 19 juin 2007 à la réformation de cette décision et à l'institution d'une nouvelle mesure d'instruction, demandant à la Cour de réserver son droit à solliciter la suppression des bâtiments et élevages illégalement établis par les époux X..., et soutenant que l'expert n'a procédé à aucune investigation technique, ce que ne constitue pas la simple superposition de l'état des propriétés et du plan cadastral, lequel n'a valeur que de simple présomption, alors que la particularité que présente le chemin ne pouvait lui échapper, en l'occurrence un coude débutant avant la propriété des époux X..., et que le plan de masse établi pour le lotissement HLM voisin fait ressortir l'existence d'un empiétement que les époux X... ne peuvent prétendre avoir usucapé.
Les époux Z... ont conclu le 27 avril 2007 à la confirmation du jugement dont appel et sollicité une indemnité de 5.000 pour résistance abusive.
Ils font valoir que la contestation de la Commune résulte de la circonstance qu'elle a implanté des constructions sans tenir compte de la présence de leurs bâtiments d'élevage, construits là depuis plus de trente ans et avec toutes les autorisations requises, que contrairement à ce que soutient l'appelante, le chemin rural a toujours été parfaitement rectiligne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Commune de Comberouger a déposé des conclusions le 19 juin 2007, jour de l'ordonnance de clôture, puis dix jours après le 29 juin 2007 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'en l'absence de cause grave, la Commune n'invoquant aucun motif à l'appui de sa demande, ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions de l'article de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu sur le fond, que la Commune se base, pour refuser les conclusions de l'expert, sur le plan cadastral qui fait en effet apparaître un empiétement du bâti de la parcelle 437a des intimés sur l'emprise du chemin rural, ainsi que sur le plan établi par son géomètre-expert pour les besoins de la création du lotissement voisin, qui reproduit purement et simplement cette disposition ainsi que l'a confirmé ce géomètre dans la lettre dont se prévaut l'appelante ;
mais attendu que de la sorte, la Commune ne discute pas utilement le jugement déféré, alors que comme elle l'admet dans ses écritures, les indications du plan cadastral n'ont valeur que de présomption ;
Attendu que l'expert désigné par le tribunal d'instance s'est rendu sur les lieux, et en a dressé un plan à partir d'éléments anciens qui sont également identifiables sur le plan cadastral, parmi lesquels les axes de chemins, des bâtiments anciens, et d'autres récents parmi lesquels la voie d'accès au lotissement HLM et les bornes résultant du bornage amiable établi entre les époux X... et leurs autres voisins ;
que l'appelante n'introduit aucune discussion sur ces données ;
Attendu que de l'examen des lieux, l'expert a retenu qu'aucun élément sur le terrain n'était de nature à permettre de départager la Commune et les époux X... ;
que cette constatation et l'avis qui en résulte ne sont pas non plus critiqués ;
Attendu que l'expert indique ensuite avoir en conséquence procédé à une superposition des deux plans, le sien propre établi d'après l'état des lieux, et le plan du cadastre, afin de vérifier s'il y avait eu des changements entre les occupations actuelles et la situation ancienne entre les différentes propriétés ;
qu'il précise avoir à cette fin agrandi le plan cadastral et procédé à un calage sur les éléments les plus anciens ;
qu'aucune discussion technique n'est élevée sur ce procédé ni non plus sur sa mise en oeuvre par l'expert, d'où il résulte en effet, et comme le conclut le technicien, que l'empiétement que figure le plan cadastral ne se retrouve pas sur l'état des lieux actuel ;
Attendu par conséquent que c'est sans fondement qu'il est fait grief à l'expert de n'avoir pas accompli sa mission, et que c'est au contraire à juste titre que le premier juge, constatant que les investigations et avis de l'expert qu'il avait désigné, qui n'étaient pas précisément ni donc utilement critiquées, rejoignaient le résultat auquel était parvenu le géomètre mandaté dans le cadre de la tentative de bornage amiable préalable dont les opérations ont été acceptées par les autres voisins, a homologué ses conclusions et ordonné le bornage en conséquence ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à donné acte à une partie d'intentions qu'il lui appartient de concrétiser ou non ;
Attendu que la demande de complément de dommages et intérêts des intimés n'est pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Commune de Comberouger à payer aux époux X... la somme de 1.500 ,
Condamne la Commune de Comberouger aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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