Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2007

Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2007

06/01723

10/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/01723

OC/CD

Décision déférée du 15 Février 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2049

Mme DUCHAC

SCI DE PECHNAUQUIE

représentée par la SCP MALET

C/

COMMUNE DE VILLEMUR SUR TARN

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

SCI DE PECHNAUQUIE

5, rue Marc Arcis

31200 TOULOUSE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Anne COUDOUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

COMMUNE DE VILLEMUR SUR TARN

Place Charles Ourgaut

HOTEL DE VILLE

31340 VILLEMUR SUR TARN

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 1er juin 2004, la Commune de Villemur-sur-Tarn a assigné la SCI DE PECHNAUQUIÉ devant le tribunal de grande instance de Toulouse en résolution de la vente d'une parcelle de lotissement qui lui avait été consentie suivant acte authentique du 22 avril 1999, pour inexécution de l'obligation de construire dont elle était assortie.

Par le jugement déféré du 15 février 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, admettant la recevabilité de l'action par suite de la publication de l'assignation et rejetant l'exception de nullité de l'assignation, régulièrement délivrée au siège social de la SCI et au représentant légal de celle-ci, a fait droit à la demande en résolution de la vente, fixé à 3.309,36 € l'indemnité de résolution à la charge de la Commune qu'elle offrait de payer, et ordonné l'expulsion de la SCI DE PECHNAUQUIÉ, considérant que celle-ci avait sans excuse légitime manqué à son obligation de solliciter un permis de construire dans les délais contractuels et en fait rapidement renoncé à construire.

La SCI DE PECHNAUQUIÉ, régulièrement appelante, a conclu le 26 avril 2007 à la réformation de cette décision, l'irrecevabilité de l'assignation et des demandes et à leur rejet, demandant la condamnation de la Commune à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par sa faute contractuelle.

Elle soutient que le maire de la Commune n'a ni notifié ni produit aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à agir aux fins de résolution contrairement aux stipulations du cahier des charges, que la Commune n'a pas exécuté de bonne foi la convention et rendu impossible la construction d'un bâtiment faute d'avoir viabilisé la parcelle avant le mois d'août 2004 en cours d'instance, que les délais pour construire s'en sont trouvés prolongés en vertu même du contrat et qu'une demande de permis de construire a été déposée qui est bloquée du fait de la Mairie.

La Commune de Villemur-sur-Tarn a conclu le 31 octobre 2006 à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, arguant d'une délibération du conseil municipal déléguant au maire pour la durée de son mandat tout pouvoir pour agir en justice au nom de la Commune, et soutenant que l'assignation vaut notification de la décision de la Commune, que la parcelle avait été viabilisée sans quoi l'autorisation de lotir ne pouvait être accordée, que seul le raccordement électrique a été réalisé récemment, ce qui ne faisait pas obstacle à l'obtention d'un permis de construire, que c'est pour des raisons économiques qui lui sont propres que la SCI n'a pas satisfait à ses obligations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la stipulation de l'article 5, d, dont l'appelante se prévaut au soutien de son moyen d'irrecevabilité de l'action de la Commune est ainsi rédigée: "la cession pourra être résolue par décision de la Commune notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés" ;

que le moyen est inopérant dès lors que la résolution est poursuivie en justice contre la SCI DE PECHNAUQUIÉ, et non pas en vertu d'une décision du conseil municipal ;

que la lecture de l'assignation fait ressortir que c'est le prononcé de la résolution qui est poursuivi, et non le constat de celle-ci ;

que la Commune de Villemur-sur-Tarn justifie dans des conditions qui ne suscitent aucune critique de l'habilitation donnée à son Maire par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001 pour la représenter en justice tant en demande qu'en défense ;

Attendu que c'est à juste titre et sans en être utilement critiqué que le premier juge a retenu que tant la sommation à comparaître devant le notaire en vue d'une résolution amiable, délivrée par acte d'huissier le 28 juillet 2003, que l'assignation en justice elle-même valaient notification de l'intention de la Commune de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat ;

Attendu que la SCI DE PECHNAUQUIÉ, qui n'a jamais, avant le 20 décembre 2004 soit pendant le cours de l'instance, déposé de dossier de demande de permis de construire sur la parcelle no71 considérée, alors que par deux courriers successifs des 22 février 2002 et 3 avril 2003 envoyés après divers entretiens dont aucun n'avait suscité de réaction de sa part, le maire lui avait rappelé sa carence à cet égard et l'intention de la Commune de récupérer ce foncier non valorisé, ne démontre pas avoir été empêchée de construire du fait de son co-contractant et en raison d'une absence de raccordement de la parcelle aux réseaux ;

que c'est donc en vain qu'elle prétend se prévaloir de travaux de raccordement effectués par la Commune au cours de l'été 2004 et du dépôt par ses soins le 20 décembre 2004 d'un dossier de demande de permis de construire pour prétendre avoir respecté les délais contractuels au bénéfice des stipulations de l'article 5, c, du cahier des charges de cession qui prévoient une prolongation des délais pour construire dans le cas où leur inobservation serait due à un cas de force majeure ;

Attendu que l'appelante ne démontre par aucune circonstance le manquement à l'exécution de bonne foi de la convention qu'elle prétend imputer à la Commune ;

que c'est par une juste appréciation des faits de la cause tels qu'ils résultent des documents de la cause que le premier juge, qui n'en est pas précisément critiqué, a retenu que la SCI avait en fait rapidement renoncé à son projet de construire sur cette parcelle, de même du reste qu'elle avait réduit de moitié la construction initialement projetée sur la parcelle no70 attenante ;

Attendu que la décision déférée, dont les motifs pertinents méritent d'être adoptés, n'est pas utilement critiquée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute la SCI DE PECHNAUQUIÉ de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la SCI DE PECHNAUQUIÉ,

Condamne la SCI DE PECHNAUQUIÉ à payer à la Commune de Villemur-sur-Tarn la somme de 2.500 €,

Condamne la SCI DE PECHNAUQUIÉ aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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