Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007
Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007
06/03835
08/10/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/03835
OC/CD
Décision déférée du 31 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2256
Mme X...
Société XL INSURANCE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Société EFISOL
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Société GROUPAMA D'OC ETABLISSEMENT DU TARN
représentée par Me Bernard DE LAMY
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Société CHAUSSON TRALIS ANCIENNEMENT CHAUSSON MATERIAUX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Société AUXILIAIRE D'ENTREPRISESUD (SAES)
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Société SAREC FAYAT GROUP
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP"
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Société AXA
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTES
Société XL INSURANCE
5 rue Taitbout
75320 PARIS
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
Société EFISOL
12 à 24 rue des Agglomérés
92000 NANTERRE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société GROUPAMA D'OC ETABLISSEMENT DU TARN
48 Place Jean Jaurès
BP 111
81000 ALBI
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Michel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
86 boulevard Haussmann
75380 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Guy A..., avocat au barreau de TOULOUSE
Société CHAUSSON TRALIS ANCIENNEMENT CHAUSSON MATERIAUX
RN 20
31151 FENOUILLET CEDEX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AUXILIAIRE D'ENTREPRISE SUD (SAES)
109 avenue de Lespinet Bât.B
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SAREC FAYAT GROUP
29 chemin de la Salvetat
31770 COLOMIERS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP"
Allée du Lac Innopole
BP 689
31319 LABEGE CEDEX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AXA venant aux droits de la COMPAGNIE UAP
16-18 rue des Olympiades
94722 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI GROUPAMA SUD OUEST a confié en 1991 à la SAES, assurée auprès de la SMABTP la construction à Labège d'un immeuble destiné à abriter son centre informatique régional, dont les travaux ont fait l'objet d'une réception le 30 juin 1992.
Dans le courant de l'année 2000 sont apparus et ont fait l'objet de déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage GROUPAMA D'OC des désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble d'une surface d'environ 1300 m², dont les travaux avaient été sous-traités à la société SAREC ISOCOB devenue FAYAT GROUP SAREC, assurée auprès de la société AXA FRANCE, qui avait mis en oeuvre des panneaux isolants fournis par la société CHAUSSON MATÉRIAUX devenue CHAUSSON TRIALIS, assurée auprès de la société LA SUISSE devenue SWISS LIFE, et fabriqués par la société EFISOL assurée auprès de la société XL INSURANCE.
Une expertise a été ordonnée en référé le 22 mai 2002 à l'initiative du maître de l'ouvrage, qui a été rendue commune à l'ensemble des parties et dont le rapport a été déposé le 1er juillet 2003.
Par actes d'huissier des 9, 12 et 13 juillet 2004, la SCI DES GROUPAMA et la compagnie GROUPAMA D'OC ont assigné la SAES et la SAREC ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Toulouse. La SAREC et son assureur ont appelé en cause les fournisseurs et fabricants et leurs assureurs.
Par le jugement déféré du 31 mai 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné in solidum la SAES et la SAREC et leurs assureurs à garantir l'assureur dommages-ouvrage subrogé de la somme de 62.156,21 outre intérêts au taux légal et avec capitalisation, montant des réparations, la SMABTP et la compagnie AXA au paiement de la moitié des honoraires de l'expert dommages-ouvrage et, faisant droit à l'ensemble des recours en garantie, condamné la SAREC à garantir la SAES sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, la société CHAUSSON TRIALIS et la compagnie SWISS LIFE à garantir la SAREC sous déduction de la franchise sur le fondement de l'article 1641 du code civil, puis la société EFISOL et la société XL INSURANCE à garantir la société CHAUSSON TRIALIS sur le même fondement.
Pour ce faire, et sur les points discutés, le premier juge a retenu que la preuve était faite par les factures produites que c'était bien un matériau fabriqué par EFISOL qui avait été mis en oeuvre, que les désordres étaient dus à un défaut intrinsèque du panneau isolant qui se déforme sous l'effet de l'humidité ambiante, que ce n'est qu'à partir du mois de mai 2002 que cette origine des désordres avait été identifiée de sorte que l'assignation du 23 octobre 2002 avait été délivrée aux fournisseur et fabricant à bref délai, que la clause de réclamation contenue dans le contrat de la société SWISS LIFE devait être réputée non écrite et sa garantie acquise dès lors que les dommages trouvaient leur origine dans un fait qui s'était produit pendant la période de validité de l'assurance avant sa résiliation.
Les sociétés XL INSURANCE et EFISOL, régulièrement appelantes, ont conclu le 5 juin 2007 à la réformation de cette décision, à la prescription des actions dirigées contre le fabricant, et à leur rejet, la preuve de l'origine des matériaux mis en oeuvre n'étant pas rapportée pas plus que celle de leur défaut intrinsèque.
Elles soutiennent qu'à défaut de pouvoir vérifier sur un bon de livraison que les produits livrés sont effectivement ceux qui ont été commandés, il est impossible d'affirmer que les panneaux mis en place sur la toiture terrasse sont des produits fabriqués par EFISOL, que la garantie de cette dernière devait être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil s'agissant d'éléments conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance qui ont été incorporés dans la construction sans modification, que l'assignation lui a été délivrée au-delà du délai de dix ans à compter de la réception, que l'action est pareillement prescrite sur le fondement de l'article 1641 dès lors que les dysfonctionnement des panneaux isolants étaient identifiés dès le mois de septembre 2000, qu'il ressort des documents techniques utilisés par l'expert que la déformation ne se produit qu'en cas de pénétration d'eau, ce qui n'est pas la situation normale d'utilisation d'un isolant sous étanchéité, que le sondage effectué sur l'échantillon conservé lors des travaux de réfection a montré que le complexe était gorgé d'eau, que les expertises dommages-ouvrage avaient mis en évidence des défauts de mise en oeuvre, absence d'écran et insuffisance du collage, que la bonne exécution des relevés d'étanchéité n'a pu être vérifiée.
La compagnie SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS a conclu le 4 mai 2007 à la confirmation du jugement dont appel, à sa mise hors de cause ainsi que celle de son assurée dans le cas où la prescription de l'action serait admise, subsidiairement à la forclusion de la garantie dès lors que la réclamation est intervenue plus de dix ans après la réception, plus subsidiairement au rejet des demandes en remboursement de TVA et honoraires d'expertise et à l'opposabilité de la franchise et, en cas de condamnation, à la garantie D'EFISOL et XL INSURANCE.
Elle soutient que l'expertise a bien démontré que le complexe isolant mis en oeuvre était de la fabrication d'EFISOL, que la société CHAUSSON a été assignée plus de deux ans après l'apparition des désordres, que la garantie d'assurance souscrite des vices cachés est limitée à dix ans au maximum, qu'il s'agit d'une garantie complémentaire facultative qui a cessé à la résiliation du contrat le 31 juillet 1997, que le sinistre garanti s'entend de la réclamation, que la SCI récupère la TVA et qu'en toute hypothèses c'est l'entreprise d'origine qui a effectué les travaux de reprise.
La société CHAUSSON TRIALIS a conclu le 4 juin 2007 à la confirmation du jugement sur les garanties de son assureur et du fabricant et à sa réformation pour le surplus et à la tardiveté de l'action engagée à son encontre. Elle demande à être distinguée de son assureur pour l'application de l'article 700.
Elle soutient que la société EFISOL conteste en vain l'emploi d'un produit de sa fabrication, le défaut interne du panneau isolant et la correction de sa mise en oeuvre, que l'action à son encontre est prescrite tant sur le fondement de l'article 1792-4 que de l'article 1641 du code civil, que dans le cas contraire la compagnie SWISS LIFE devrait sa garantie dès lors que l'article 3.1. du contrat n'est pas applicable en matière d'EPERS et que le délai de dix ans concerne l'apparition du vice et non la délivrance de l'assignation, qu'il en est de même en matière de vices cachés, que la clause de réclamation doit être réputée non écrite.
La société SAES a conclu le 19 janvier 2007 à la confirmation pure et simple du jugement dont appel.
Les sociétés AXA FRANCE et FAYAT GROUP SAREC ont conclu le 5 juin 2007 à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
La compagnie GROUPAMA D'OC a conclu à la confirmation du jugement, soulignant qu'elle n'est pas concernée par l'appel qui ne met en cause que les recours en garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appelantes ne discutent ni utilement, ni même sérieusement, que l'isolant litigieux provienne de la fabrication de la société EFISOL ;
qu'en effet, d'une part ont été produits à l'expert les bons de commande et les factures de l'isolant SIS 35 VER fabriqué par cette dernière, mentionnant explicitement le chantier litigieux -et même une description de sa localisation pour procéder à la livraison- et portant sur des quantités correspondant bien à la surface à protéger ;
que d'autre part, et sur la zone témoin conservée au cours de l'expertise afin de permettre la réparation urgente de l'étanchéité dans l'attente de l'appel en cause des fournisseur et fabricant, l'expert a relevé sur un panneau en présence de la société EFISOL des références parmi lesquelles "AT5.88.662" qui correspond, conformément à ce qu'indique le dossier technique du produit établi par la société EFISOL, à la référence de l'avis technique délivré pour le SIS 35 VER ;
qu'il résulte de cette convergence précise et significative que la contestation n'est pas justifiée ;
qu'au demeurant, l'analyse d'échantillon à laquelle la société EFISOL a fait procéder par son laboratoire n'a pas conduit à mettre en cause l'origine de la fabrication ;
Attendu, sur le fondement juridique de la recherche de responsabilité, que l'action engagée en l'espèce contre le fabricant n'est pas celle du maître de l'ouvrage ou de tout autre subrogé, ni d'un co-débiteur solidaire de la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, mais celle d'un sous-traitant de l'entrepreneur principal actionné par celui-ci en tant que chargé de la mise en oeuvre du produit, comme tel non tenu de la garantie légale ;
que c'est donc vainement qu'il est objecté à cette action, en ce qu'elle est fondée sur le droit de la vente, de la prééminence des règles de la garantie légale et parmi celles-ci de la responsabilité solidaire du fabricant d'élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) ;
Attendu en outre qu'il n'est pas démontré par les explications et justifications fournies par les appelantes que le produit en litige relève de la catégorie des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil ;
que le produit en litige est un isolant thermique décrit par l'avis technique et le dossier technique comme fabriqué et vendu sous la forme de panneaux de dimensions 700 x 600 mm et d'épaisseurs de 20 à 100 mm dont l'âme est constituée d'une mousse rigide en polyuréthanne, parementée sur les deux faces de voiles de verre, pour servir de support direct aux revêtements d'étanchéité de toitures-terrasses ;
que s'il est de la sorte conçu et proposé pour assurer deux fonctions techniques dans la construction des toitures-terrasses, l'une d'isolation thermique, l'autre de support d'une étanchéité, il n'est pas démontré qu'il soit spécialement conçu ou fabriqué pour le chantier litigieux ni qu'il l'ait été en fonction d'exigences précises et déterminées à l'avance qui seraient particulières à l'ouvrage considéré, sur lesquelles aucune indication n'est fournie et qui ne sont pas apparentes ;
Attendu par conséquent que l'action de la société SAREC ISOCOB contre le fabricant était utilement fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, comme du reste à l'égard du fournisseur CHAUSSON MATÉRIAUX qui n'entre pas dans les catégories visées par l'article 1792-4 du code civil, et que c'est donc par une exacte application de la loi que le premier juge a prononcé en considération de ce seul fondement juridique ;
Attendu, sur le bref délai, que celui-ci court à compter, non pas de la manifestation du dommage qui ne révélait rien de ses causes, mais de la connaissance du vice, laquelle n'a été révélée au plus tôt que par le rapport d'expertise dommages-ouvrage du 24 mai 2002 qui mettait en cause pour la première fois le vice du matériau comme origine du dommage ;
que c'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 1648 du code civil que le premier juge a retenu que l'assignation en référé du 23 octobre 2002 avait été délivrée à bref délai au fournisseur et au fabricant ;
Attendu, sur l'existence du vice, que le fait que la mousse rigide de polyuréthanne se déforme sous l'effet conjugué de l'humidité et de la chaleur n'est pas en soi discuté, ce que confirme l'avis du CSTB communiqué par les appelantes ;
Attendu que c'est de façon complète et motivée que l'expert a écarté l'incidence d'infiltrations comme source de l'humidité constatée au sein des panneaux lors de l'expertise, au constat d'une déformation du complexe d'égale importance des deux côtés de l'acrotère avec joint de dilatation qui le divise en deux zones distinctes, jointe à l'absence de dégradation du complexe d'étanchéité lui-même, à la qualité sans reproche de la mise en oeuvre des travaux tant pour les parties courantes que pour les relevés, acrotères et massifs, et à l'absence de tout sinistre affectant le gros-oeuvre qui n'eût pas manqué de se produire en cas d'infiltration ;
que l'expert n'est pas précisément critiqué en ce que, rejoignant au demeurant l'avis émis par l'expert dommages-ouvrage en dernier lieu, il désigne un phénomène de condensation en sous-face de l'étanchéité comme source de l'humidité constatée en relation avec le seul taux d'hygrométrie de l'air au moment de la pose et les chocs thermiques auxquels le complexe et le support sont soumis, compatible avec l'apparition tardive du phénomène, neuf ans après la pose ;
que l'avis du CSTB, selon lequel une humidité saturée des plastiques alvéolaires ne paraît pas correspondre à une sollicitation à laquelle un ouvrage de cette nature normalement exécuté et exposé peut logiquement être soumis, n'exclut pas cette explication et le développement d'une humidité par plaques réparties sur l'intégralité de la surface de la terrasse telle que les experts ont pu le constater, dont elle rend compte au contraire en l'absence de toute autre constatation susceptible d'être intervenue dans la causalité ;
Attendu, sur la qualité de l'exécution des travaux, que l'absence d'écran VV50 invoquée n'est justifiée ni au regard des termes du dossier technique établi par le fabricant qui en fait mention -et non l'avis technique- ni au regard des constatations faites contradictoirement lors de l'expertise où ce point n'a pas été évoqué ni mis en évidence ;
que c'est sans en être utilement critiqué que l'expert a écarté le grief d'une insuffisance du collage au double motif que la fixation du panneau examiné est conforme à l'avis technique et que le collage n'est en tout état de cause destiné qu'à éviter les mouvements transversaux et non à s'opposer à son soulèvement par déformation propre ;
que c'est en vain que les appelantes mettent en doute la bonne exécution des relevés d'étanchéité alors que celle-ci, qui n'avait jusqu'alors pas été mise en cause par les expertises dommages-ouvrage dont la première évoquait seulement le risque de décollement des relevés que pouvait entraîner à terme le soulèvement des panneaux, a été vérifiée par l'expert au début de ses opérations ;
Attendu enfin que la société EFISOL n'a fourni aucune explication sur l'indice -certes accessoire- évoqué par l'expert tenant à l'abandon ultérieur de ce matériau par le fabricant au profit d'un autre de meilleure tenue ;
Attendu par conséquent que le vice intrinsèque du matériau est suffisamment caractérisé dès lors que c'est par l'effet d'une caractéristique indésirable qui trouve sa source dans sa propre constitution que, dans des conditions d'utilisation et de mise en oeuvre qui sont normales au regard tant des prescriptions du fabricant que des normes et règles de l'art, se produit la déformation qui compromet la solidité de l'étanchéité à laquelle il sert de support ;
Attendu, sur la garantie de la société SWISS LIFE, que c'est à bon droit que le premier juge, qui n'en est pas utilement critiqué au seul motif inopérant qu'il ne s'agirait pas d'une assurance obligatoire, a rejeté la prétention de l'assureur à une non-garantie fondée sur la clause dite de réclamation et la résiliation du contrat d'assurance le 31 juillet 1997, soit avant la délivrance de l'assignation ;
Attendu en revanche que la police d'assurance souscrite ne prévoit pas que la garantie s'applique pour la durée des responsabilités pouvant incomber à l'assuré comme l'a retenu le premier juge, mais stipule exactement, aux termes de l'article 3.1. "garantie des produits" applicable dès lors que le produit considéré n'est pas un EPERS "après réception (...) sont garanties pendant (...) dix ans au maximum (...) les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré et résultant d'un vice caché d'un produit incorporé à des constructions (...) que ce vice provienne d'une erreur dans sa conception, sa fabrication, sa présentation, ses instructions d'emploi ou sa préconisation" ;
qu'il en résulte que l'assurance contractée ne couvre pas le vice lui-même du produit sur une période de dix ans, de sorte que la société CHAUSSON TRIALIS n'est pas fondée à soutenir que c'est la date de manifestation du dommage résultant du vice qui devrait être prise en considération pour déterminer l'existence de sa créance de garantie, mais que c'est la responsabilité du fait du vice qui est garantie pendant dix ans à compter de la réception, ce qui suppose qu'elle soit recherchée dans ce délai, et dont il se déduit, la réception étant intervenue le 30 juin 1992 et l'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2002, que la garantie d'assurance était expirée lorsque la recherche de responsabilité a été engagée ;
que le jugement doit être réformé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a prononcé condamnations à l'encontre de la société SWISS LIFE et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne doit pas sa garantie à la société CHAUSSON TRIALIS à raison du vice caché du produit vendu à la société SAREC ISOCOB,
En conséquence la met hors de cause,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les demandes formées par les sociétés XL INSURANCE et EFISOL,
Condamne les sociétés XL INSURANCE et EFISOL à payer à la SMABTP et la SAES ensemble la somme de 1.000 , à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 1.000 , à la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1.000 , à la société CHAUSSON TRIALIS la somme de 1.500 , aux sociétés AXA FRANCE et FAYAT GROUP SAREC ensemble la somme de 1.500 ,
Condamne les sociétés XL INSURANCE et EFISOL aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP RIVES-PODESTA, M de LAMY, la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT-JEUSSET et la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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